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29/06/1999 | FRANCE | N°96-13906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-13906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit du Centre automobile service "CAS 21", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Beaune,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit du Centre automobile service "CAS 21", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Beaune,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace et Lorraine, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre automobile service, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le premier étant pris en ses deux branches, et le second étant pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 février 1996), que le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) a escompté quatre lettres de change qui avaient été acceptées par la société Centre Automobile Service "Cas 21" au profit de la société SAV ; qu'invoquant la mauvaise foi de la banque, la société Cas 21 a prétendu pouvoir lui opposer l'absence de provision des effets, les véhicules endommagés qu'elle avait commandés ne se trouvant pas dans le stock de la société SAV au jour prévu pour leur livraison ;

Attendu que le CIAL fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de paiement formée contre la société Cas 21, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiré accepteur d'une lettre de change doit, pour justifier son refus de payer l'effet au tiers porteur, démontrer l'inexistence de la provision à la date de l'échéance ; qu'en énonçant seulement que la société Cas 21 a déclaré que les marchandises vendues n'étaient pas à sa convenance sans constater qu'elle a justifié de la non-conformité des marchandises vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 116 du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CIAL qui faisaient valoir que la société Cas 21 n'avait pas sollicité l'annulation de la vente en invoquant la non-exécution de la commande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'endossataire d'une lettre de change n'est de mauvaise foi que lorsqu'il a eu conscience en consentant à l'endossement du titre à son profit de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il le mettait de se prévaloir, vis-à-vis du tireur ou d'un précédent endosseur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ces derniers ; qu'en prétendant que le CIAL serait de mauvaise foi parce qu'il aurait placé le tireur dans l'impossibilité de constituer la provision des lettres de change qu'il a prises à l'escompte la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; alors, encore, qu'en énonçant que le CIAL a pris à l'escompte les 4 lettres de change dans le seul but de résorber le découvert en compte courant de la société SAV sans constater qu'il savait que la provision de ces 4 lettres ne serait pas constituée à leur échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ; et alors, enfin, que le porteur est admis à rapporter la preuve qu'il ne pouvait pas avoir conscience du dommage causé au tiré en prenant à l'escompte une lettre de change, malgré la connaissance qu'il aurait prétendument de la situation obérée du débiteur ; qu'en déduisant la mauvaise foi du CIAL du seul fait qu'il avait connaissance de la situation de la société SAV sans rechercher, comme le CIAL l'y invitait dans ses conclusions, si la société Cas 21 n'avait pas payé en décembre 1992, plus de 120 000 francs d'effets à la société SAV, ce qui prouvait la normalité et la persistance des relations entre ces parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit que pour l'application de l'article 121 du Code de commerce, la banque endossataire pouvait se voir opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre tireur et tiré lorsqu'elle savait, à l'époque de l'escompte des lettres de change, que les provisions de celles-ci ne seraient pas constituées à leurs échéances ou que la situation du tiré endosseur était irrémédiablement compromise ; qu'ayant retenu que la société SAV était dans une telle situation au su du CIAL, et que celui-ci n'a procédé à l'escompte qu'à seule fin de réduire ses créances, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a estimé que la vente, en prévision de laquelle les lettres de change avaient été créées, n'était pas intervenue, en déduisant que leur provision n'avait pas été constituée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que la référence faite dans les débats au paiement par la société Cas 21 du montant de lettres de change pour lesquelles la provision avait été constituée étant non déterminante de la solution à appliquer dans le cas des lettres de change dépourvues de provision, l'arrêt ne manque pas de base légale par l'omission de motifs à ce sujet ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine à payer au Centre automobile service la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13906
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Inopposabilité des exceptions - Conditions.


Références :

Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), 06 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-13906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13906
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