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29/06/1999 | FRANCE | N°96-13180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 96-13180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société P.M.G Distribution, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judicaire M. Jean-Claude X...,

2 / M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société P.G.M.,

3 / M. François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la sociét

é P.M.G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chamb...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société P.M.G Distribution, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judicaire M. Jean-Claude X...,

2 / M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société P.G.M.,

3 / M. François Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société P.M.G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société P.M.G distribution, de M. Y..., de M. Z..., de M. X..., ès qualités, de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 1996), que la société PMG distribution et l'administrateur de son redressement judiciaire ont engagé contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace une action judiciaire tendant à l'annulation d'un cautionnement et à la reconnaissance de la responsabilité de cette banque pour avoir soutenu abusivement la société A Capella ; que cette action a été poursuivie par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société PMG ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que le représentant de la société PMG fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation du cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un dol par réticence l'établissement de crédit qui omet d'informer la caution lors de la signature de l'engagement de ce que les billets à ordre, ayant déjà matérialisé le prêt qu'elle s'obligeait à garantir, échus étaient demeurés impayés ; qu'il appartenait ainsi à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée si le consentement de la société n'avait pas été vicié par le fait "que le billet à ordre était impayé à la date de la signature de l'engagement de caution alors que le Crédit agricole n'en avait en aucune façon informé la société PMG", peu important, à supposer acquis le fait, expressément contesté, que cette société n'ignorait pas que le financement était déjà accordé et matérialisé sous forme de billets à ordre car ceci n'impliquait pas la connaissance de l'impayé ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le motif, suivant lequel la société PMG avait été approchée par le Crédit agricole et par le mandataire de la société A Capella dans le but de mettre en place le prêt et une caution solvable, était inopérant à justifier de ce que la société PMG n'ignorait pas que le financement de trois millions de francs était déjà accordé depuis janvier 1991 et matérialisé par une série de billets à ordre dont le dernier arrivait à échéance fin juin 1991 ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le motif suivant lequel la société Fijuco consultant, mandataire de la société A Capella s'adressait le 14 juin 1990 au Crédit agricole en ces termes : "nous avons l'avantage de vous confirmer que nous pensons avoir obtenu l'accord de la société PMG pour le cautionnement du concours de trois millions de francs, ce qui devrait nous permettre de transformer le billet financier à échéance du 30 juin en un crédit à moyen terme", était tout aussi inopérant à justifier de ce que la société PMG n'ignorait pas que le financement était déjà accordé et matérialisé par des billets à ordre ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'établissement de crédit, qui sait que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise au moment où le cautionnement est souscrit et qui omet de révéler cette situation à la caution, commet un dol pour réticence ; qu'il appartenait donc à la cour d'appel, comme elle y était invitée, si le Crédit agricole n'avait pas dissimulé la situation irrémédiablement compromise de la société A Capella, qu'il connaissait ou aurait dû connaître, peu important que la société PMG eût eu connaissance des difficultés de trésorerie de la première qui

ne traduisaient pas, en soi, une situation définitivement obérée ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu que la banque ne peut se prévaloir du cautionnement, le prêt pour lequel il était prévu n'ayant pas été "mis en place" ; que dès lors les griefs au soutien de la demande en annulation du cautionnement sont dépourvus d'intérêt et, comme tels, irrecevables ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le représentant de la société PMG fait grief à l'arrêt d'écarter la responsabilité de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une faute le banquier qui soutient une entreprise en situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel devait ainsi rechercher, comme elle y était invitée, si l'importance des concours consentis par le Crédit agricole à une entreprise n'ayant aucun actif réel n'était pas de nature à démontrer la connaissance par celui-ci de la situation irrémédiablement compromise de la société A Capella ; que dès lors l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, par une lettre du 23 mai 1991, le Crédit agricole avait fait savoir à la société A Capella que, compte tenu de l'encours de crédit de 9 200 000 francs constituant un dépassement de 2 075 749 francs, il n'était plus en mesure de continuer à régler les paiements qui viendraient à se présenter tant qu'il n'y aurait pas de solution tangible à un prompt règlement ce qui constituait une rupture tacite des relations bien antérieures à la date à laquelle la société PMG a elle-même rompu le contrat la liant à la société A Capella le 26 septembre 1991 ; que la cour d'appel devait prendre en considération la lettre susvisée constituant un élément fondamental du débat et démontrant que le Crédit agricole avait antérieurement rompu ses crédits ; que, dès lors, l'arrêt viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société PMG était exactement informée de l'importance de l'important endettement de la société A Capella ; qu'il retient également que l'effondrement de cette dernière résulte de l'initiative de la société PMG, qui a décidé la rupture de leurs relations, alors que leurs activités étaient interdépendantes, mais non de l'attitude de la banque ; que la cour d'appel a pu, dès lors, rejeter l'action en responsabilité ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, souverainement, que la rupture des relations entre la banque et la société A Capella est postérieure à celle des relations entre cette dernière et la société PMG, qu'il date au 26 septembre 1991 ; que par là-même, il fait apparaître qu'après la lettre citée au moyen, la banque a poursuivi ses concours à la société A Capella ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM d'Alsace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13180
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°96-13180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13180
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