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29/06/1999 | FRANCE | N°95-17552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 juin 1999, 95-17552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed D... Hikmet, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 novembre 1992 et 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Bank of credit and commerce international (Overseas), limited (BCCI), prise en ses établissements de Paris et de Monaco, ..., succursales d'un établissement de crédit de droit étranger Bank of credit and commerce international (Over

seas) limited, société de droit des Iles Cayman, dont le siège est à Georgetow...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mohamed D... Hikmet, demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 25 novembre 1992 et 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la Bank of credit and commerce international (Overseas), limited (BCCI), prise en ses établissements de Paris et de Monaco, ..., succursales d'un établissement de crédit de droit étranger Bank of credit and commerce international (Overseas) limited, société de droit des Iles Cayman, dont le siège est à Georgetown, Fort Street, Guiness Mahon Building Iles Cayman, Grand Cayman, représentée par M. Forde, ès qualités de liquidateur et par Mme Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire,

2 / de Mme Martine Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Bank of credit and commerce international,

3 / de M. André A..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur désigné par la Commission banquaire de la Bank of credit and commerce international,

4 / de M. Michel Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la Bank of credit and commerce international,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. D... Hikmet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bank of credit and commerce international (Overseas) limited (BCCI), de Mme Y... et de M. Forde, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts critiqués (Paris, 25 novembre 1992 et 17 mai 1995), que M. D... avait ouvert trois comptes dans les livres de la Bank of credit and commerce international (Overseas) limited (la BCCI), soit un compte en dollars US, un compte en francs français et un compte bloqué en dollars US ; qu'après avoir clôturé ces comptes, il a contesté des opérations qui y avaient été effectuées ; que, par décisions de justice, ont été successivement désignés trois experts, M. C..., expert-comptable, Mme X..., expert en écritures et M. B..., expert-comptable ; qu'au vu des trois rapports d'expertise et des conclusions des parties, la cour d'appel a fixé la créance de M. D... au passif de la BCCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt du 17 mai 1995 d'avoir limité sa créance au passif de la BCCI à la somme de 1 654 246 francs, alors, selon le pourvoi, que le juge n'est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien ; qu'en considérant, dès lors, qu'il ne pouvait plus solliciter l'examen de trois chèques qui faisaient partie des pièces contestées et qui étaient dans les débats car "l'expert avait déposé son rapport depuis le 10 avril 1991", la cour d'appel a manifestement violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. D... reprochait au second expert-comptable de n'avoir pas tenu compte de sa contestation portant sur trois chèques non examinés par l'expert en écritures mais soumis au premier expert-comptable, a retenu que M. D... ne précisait pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas demandé en temps utile à l'expert en écritures d'examiner les trois chèques qui, au même titre que les cinquante-cinq autres, faisaient partie des pièces contestées et étaient dans les débats ; qu'en l'état de ces constatations, l'arrêt a pu décider, sans méconnaître les pouvoirs du juge en présence d'un rapport d'expertise judiciaire, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise en écritures et statuer au vu des éléments qui lui étaient soumis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que M. D... reproche encore à l'arrêt du 17 mai 1995 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; que la cour d'appel qui constate qu'il contestait la réalité de sa signature sur 28 chèques, qui repousse toute demande d'expertise permettant d'établir l'authenticité de ces chèques, qui considère néanmoins qu'il faut rejeter sa demande visant à obtenir le paiement du montant représenté par ces chèques, a par là-même violé les articles 1322 et 1324 du Code civil et 287-298 du nouveau Code de procédure civile, et en considérant qu'il lui appartenait d'apporter la preuve du défaut d'authenticité de sa signature, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que seule une faute commise par le déposant des fonds ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut dégager celui-ci de son obligation de restitution ; que la cour d'appel, qui n'a établi aucune faute à son encontre, ne pouvait, dès lors, le débouter de sa demande de restitution des fonds présentée à l'encontre de son banquier et a ainsi violé l'article 1937 du Code civil ; alors, en outre, qu'en considérant qu'il avait renoncé devant M. E... à contester les chèques considérés comme douteux par l'expert en écritures, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs du rapport de M. E... qui relève "dans le but de ne pas prolonger les opérations de l'expertise, alors que les parties ont été mises à plusieurs reprises en demeure de fournir les justificatifs, l'expert soussigné a clos le présent rapport en son état en laissant aux parties le soin d'apporter les justificatifs complémentaires qu'elles pourraient encore produire ou les constatations d'écritures qu'elles se sont réservées d'effectuer", et la cour d'appel a donc violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l'acte de prouver sa sincérité ; qu'en considérant qu'en présence des chèques considérés comme douteux sur le compte en francs français, il lui appartenait de démontrer le défaut d'authenticité, alors qu'ayant dénié sa signature, c'était à la BCCI d'apporter cette preuve, la cour d'appel a manifestement violé tant les articles 915 du Code civil

que 1937 du même Code ainsi que les articles 1322 et 1324 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit qu'il appartenait à M. D... d'apporter la preuve du défaut d'authenticité de sa signature ; qu'elle a seulement relevé que celui-ci admettait qu'à défaut de rapporter la preuve de leur fausseté, les pièces contestées et déclarées douteuses devaient être considérées comme valablement prises en compte par la BCCI ; d'où il suit que le deuxième moyen, pris en sa première branche et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, manquent par le fait qui leur sert de fondement ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du deuxième moyen ;

que, dès lors, ce moyen, pris en cet élément, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; qu'il ne peut être accueilli ;

Attendu, en troisième lieu, qu'en retenant que M. D... n'est plus en droit de remettre en cause l'accord donné devant le premier expert, M. E..., selon lequel il n'y avait plus lieu à discussion sur le compte n° 2 en francs français "en dehors de la signature de certains chèques", la cour d'appel n'a pas dénaturé le rapport de cet expert ; qu'il s'ensuit que le quatrième moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. D... fait enfin grief à l'arrêt du 17 mai 1995 d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel, qui n'explique pas comment les 480 000 dollars US qui ont été virés du compte bloqué en vertu d'une prétendue autorisation du 26 août 1982 et déclarée fausse par l'expert en écriture et dont l'expert relève lui-même que l'autorisation a été en tout état de cause postérieure au virement, ne lui a pas causé de préjudice, alors que, comme il le soutenait, il n'a jamais disposé des fonds que la banque aurait viré sur le compte courant, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, constaté que la faute alléguée de la BCCI n'avait causé aucun préjudice à M. D..., l'arrêt se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... Hikmet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17552
Date de la décision : 29/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A) 1992-11-25 1995-05-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 jui. 1999, pourvoi n°95-17552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17552
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