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24/06/1999 | FRANCE | N°98-11686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1999, 98-11686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié Clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation du jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié Clinique Ambroise Paré, ...,

en cassation du jugement rendu le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de :

1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, pris de la violation des articles 22-3, 22-7 et 23 de la nomenclature générale des actes professionnels, et d'un manque de base légale au regard des deux derniers de ces textes, M. X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale (Metz, 10 novembre 1997) de l'avoir débouté de son recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Mais attendu que le Tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle avait déclaré M. X... forclos en son recours, faute de saisine de cette commission dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

que le moyen, qui critique des motifs étrangers à la décision attaquée, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-11686
Date de la décision : 24/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jui. 1999, pourvoi n°98-11686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11686
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