AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Jean-Luc X..., domicilié Clinique de Bercy, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 11 juin 1999, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 13 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. X..., alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 4 février 1999 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.