CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, tentative de ce crime, séquestration et viol avec arme, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, ordonné son placement en détention provisoire et décerné mandat de dépôt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-1, 207 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire de X..., a ordonné son placement en détention provisoire, et a décerné à son encontre un mandat de dépôt ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 207 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction, en matière de contrôle judiciaire ou de détention provisoire, peut confirmer ou infirmer la décision frappée d'appel, et dispose du pouvoir de délivrer elle-même un mandat de dépôt ou d'arrêt, et d'imposer l'effet d'une telle mesure pour toute la suite de la procédure d'instruction, jusqu'à décision nouvelle de sa part ; qu'en l'espèce, les obligations du contrôle judiciaire paraissent insuffisantes ;
" alors que si la chambre d'accusation est habilitée par l'article 207, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, au cas où elle infirme la décision qui lui est déférée, à prendre elle-même les mesures de mise en liberté ou en détention, que le magistrat instructeur aurait pu prendre, et imposer l'effet de ces mesures pour la suite de la procédure, elle ne saurait, pour prolonger la détention ou délivrer un nouveau mandat, disposer de plus de pouvoirs qu'il n'en est accordé au juge d'instruction ; qu'en l'espèce, X... a été placé sous mandat de dépôt le 13 mars 1998 ; que le juge d'instruction ne pouvait pas, comme il l'a, du reste, reconnu, maintenir les effets de cette mesure au-delà du 13 mars 1999, faute d'avoir organisé le débat contradictoire prévu par la loi ; qu'en l'absence de circonstances nouvelles, la chambre d'accusation n'avait le pouvoir ni de prolonger la détention, ni de placer l'intéressé à nouveau en détention " ;
Vu les articles 145-2 et 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Alors que, lorsque la chambre d'accusation infirme une ordonnance de mise en liberté prise par le juge d'instruction, sa décision rend son plein effet au titre de détention initial, dans les limites de celui-ci au regard des articles 145 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du 10 mars 1999, ayant remis en liberté sous contrôle judiciaire X..., lequel était détenu depuis le 13 mars 1998, la chambre d'accusation a décerné un nouveau mandat de dépôt contre l'intéressé ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, en décernant un nouveau mandat contre la personne mise en examen, éluder les dispositions de l'article 145-2 du Code de procédure pénale sur les modalités de la prolongation des effets du titre de détention initial, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Et attendu qu'aucune décision de la chambre d'accusation prolongeant la détention provisoire de X... n'est intervenue avant l'expiration du délai de 1 an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 25 mars 1999 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que, sauf détention pour autre cause, aucun titre de détention valable n'existe plus ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.