AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ladislas X..., demeurant ...,
2 / M. Serge X..., demeurant ...,
3 / Mme Edwige X..., épouse Z..., demeurant ...,
4 / M. Maurice Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 16 rendu le 20 avril 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X... et de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux du Gard, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'importante couche de limon à la surface des terrains expropriés ne constituait pas un gisement, la cour d'appel, qui a fixé souverainement l'indemnité pour les terrains à usage agricole sur le territoire de la commune d'Alès, compte tenu de leurs caractéristiques propres, de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et des termes de comparaison qui lui sont apparus les plus appropriés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 avril 1998, n° 16) fixe le montant de l'indemnité revenant aux consorts X..., propriétaires de terrains sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas faisant l'objet d'une procédure d'expropriation partielle, au profit de l'Etat, sans répondre aux conclusions des expropriés qui soutenaient que la date de référence à laquelle devait s'apprécier l'usage effectif des biens était la date de publication du plan d'occupation des sols de cette commune, celle-ci ayant institué un droit de préemption urbain sur tout son territoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 159 834 francs l'indemnité d'expropriation revenant aux consorts X..., l'arrêt n° 16 rendu le 20 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Direction des services fiscaux du Gard aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.