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23/06/1999 | FRANCE | N°97-85267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1999, 97-85267


REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour mise en danger d'autrui, dégradation d'un bien mobilier et violences légères, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à une amende de 3 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Cod

e pénal, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent la saisie e...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1997, qui, pour mise en danger d'autrui, dégradation d'un bien mobilier et violences légères, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à une amende de 3 000 francs, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 ans et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal, ensemble violation des règles et principes qui gouvernent la saisie et l'interprétation stricte de la loi pénale, excès de pouvoir et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui ont été reprochés et l'a condamné à la peine de 6 mois de prison avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 2 années ;
" aux motifs propres que, renvoyant à la lecture des dispositions de l'article 223-1 du Code pénal, se référant, à ce titre, aux 3 différentes conditions devant caractériser l'obligation dont il s'agirait de sanctionner la violation, Dominique X..., qui fait plus particulièrement remarquer qu'aucune infraction au Code de la route ne lui a, en l'espèce, été reprochée, affirme que les conditions visées ci-dessus ne sont pas réunies et que l'accident ait, en fait, résulté d'un simple accrochage routier sans que l'on puisse déterminer une violation quelconque, manifeste et délibérée, d'une obligation particulière, de sécurité ou de prudence, qui aurait été imposée par une loi ou un règlement, si bien que l'infraction n'étant pas caractérisée, sa relaxe s'impose ; que, cependant, s'il n'est pas établi, contrairement à ce qu'a laissé entendre la partie civile, lors des débats devant la Cour, que Dominique X... aurait volontairement heurté, dans le but de la déséquilibrer, la voiture conduite par Florence Y..., et s'il n'est pas établi que le prévenu se serait brusquement rabattu, à la fin d'une manoeuvre de dépassement, dans des conditions caractérisant ce qui, communément est appelé une "queue de poisson", il n'en demeure pas moins que le choc qui a entraîné la perte de la maîtrise de sa conduite par la conductrice s'est produit, selon Dominique X... lui-même, alors qu'il avait cherché, en se portant à la hauteur de Florence Y..., à suggérer à celle-ci de s'arrêter pour qu'ils puissent s'entretenir ensemble ; que, bien mieux, la coïncidence entre la mise à exécution de son projet par le prévenu et la survenance du choc entre les véhicules, la direction qu'a prise celui des époux Y... après ce choc, ainsi que les traces relevées sur les côtés concernés des 2 voitures justifient précisément d'imputer entièrement la collision qui s'est produite au seul geste accompli par Dominique X... en vue de faire connaître ses intentions à Florence Y... ; qu'en l'occurrence, transmettre un tel message, en plein mois de janvier, aux alentours de 19 heures, autrement dit de nuit, imposait au prévenu, à défaut de tout autre moyen de communication entre les automobiles en déplacement, de traduire son souhait par une manoeuvre de conduite significative ; que celle-ci a consisté, en effectuant un dépassement, à se rapprocher le plus possible de la voiture de Florence Y..., de façon à ce qu'elle soit contrainte, d'abord de serrer sa droite, puis qu'elle se rende compte que, pour éviter un accident, il lui faudrait s'arrêter, et qu'elle réalise, enfin, que tel était bien le voeu de l'autre conducteur ; qu'il importe peu que Dominique X... n'ait pas été, en l'espèce, poursuivi pour une infraction au Code de la route dès lors que, pour pouvoir être comprise, la manoeuvre effectuée par lui le conduisait à se rapprocher exagérément du véhicule dépassé et que, par sa nature même, elle consistait en une violation d'une règle figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 14 du Code de la route et énoncé en ces termes : ("se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser"), caractérisant nettement une obligation de sécurité tout autant que de prudence ;
qu'en se portant ainsi, de nuit, sur autoroute, à au moins 120 kilomètres à l'heure, le prévenu savait nécessairement "risquer d'accrocher" l'autre véhicule et risquer de provoquer, par voie de conséquence, de graves dommages tant matériels que corporels ; qu'en cet état, le délit de mise en danger d'autrui prévu et réprimé par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du Code pénal est bien caractérisé en tous ses éléments, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
" alors que, d'une part, l'obligation résultant de la loi ou du règlement qui n'aurait pas été respectée ne peut être qu'une obligation particulière, spécifique et non une obligation générale, que le manquement à ce que prescrit l'article R. 14 du Code de la route caractérise un manquement à une règle générale de prudence si bien que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes et principes cités au moyen ;
" alors que, d'autre part, la Cour n'a en rien caractérisé le fait pour le prévenu d'avoir exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; le fait de risquer de provoquer de graves dommages tant matériels que corporels sans autre précision quant à ce, ne pouvant caractériser les éléments constitutifs du délit de mise en danger de la personne ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
" et alors, enfin, que, pour pouvoir être légalement poursuivi, le délit de mise en danger postule que l'acte saisissant la juridiction fasse état de l'obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait effectivement été méconnue comme le prévenu le faisait valoir dans ses conclusions d'appel ; que la circonstance de viser les termes mêmes de l'article 223-1 du Code pénal ne peut caractériser en fait le manquement à telle ou telle obligation légale ou réglementaire particulière qui, en l'occurrence, aurait été une violation à une disposition du Code de la route non visée par la prévention si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole les textes et les principes cités au moyen " ;
Attendu que, pour le condamner du chef de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que Dominique X..., qui circulait, de nuit, sur une autoroute, à une vitesse supérieure à 120 km/h, s'est placé à la hauteur d'un véhicule, puis s'est déporté progressivement sur sa droite pour contraindre la conductrice de ce véhicule à s'arrêter, provoquant ainsi un heurt latéral entre les 2 automobiles ;
Que les juges ajoutent qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'avant-dernier alinéa de l'article R. 14 du Code de la route et que le prévenu a ainsi exposé directement autrui à de graves dommages corporels ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, constitue, au sens de l'article 223-1 du Code pénal, une obligation particulière de sécurité ou de prudence, dont la violation est sanctionnée dans les conditions prévues par ce texte, la prescription, édictée par l'article R. 14, 5e alinéa, du Code de la route, imposant au conducteur de se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser ;
Que, par ailleurs, l'article 223-1 précité n'exige pas, pour son application, que soit visé dans la citation ou la convocation en justice le texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence dont la violation constitue l'élément matériel du délit de mise en danger d'autrui défini par cet article ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 322-15, 131-26 et 131-27 du Code pénal, ensemble violation de l'article R. 635-1 du même Code, violation du principe de la légalité des délits et des peines, défaut de motif et méconnaissance des exigences de l'article 493 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 6 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve ;
" aux motifs propres que le prévenu appelant reconnaît les faits de dégradation volontaire qui lui sont imputés au titre de la deuxième partie de la scène, ainsi que les violences qu'il a exercées à l'encontre de Guy Y... ;
" et aux motifs des premiers juges que, le 21 janvier 1997, Dominique X... apercevait dans Sedan le couple Y... à bord de leur véhicule Citroën ZX ; qu'il décidait de les rattraper sur l'autoroute A 203 en direction de Charleville-Mézières ; qu'effectivement, il les rejoignait quelques centaines de mètres après la bretelle de Donchery dans une partie décaissée ; qu'en doublant le véhicule conduit par Florence Y..., qui circulait à environ 120 km/heure, il heurtait celui-ci avec l'aile arrière droite de sa mercedes au niveau de la portière avant gauche ; que Florence Y... perdait le contrôle de son véhicule qui allait percuter le talus sur sa droite, effectuait un tête à queue et s'immobilisait sur l'accotement ; que Dominique X... s'arrêtait immédiatement et faisait marche arrière en venant percuter volontairement avec violence le véhicule des Y..., le projetant dans le fossé ; que les 2 hommes se battaient alors sur le bord de la chaussée et étaient séparés par Florence Y... ; que Dominique X... s'esquivait après avoir jeté les clefs de contact du véhicule des Y... pour éviter d'être suivi ; qu'en définitive, les faits reprochés sont constants ;
" alors que le juge pénal, tenu de qualifier les faits, objet de la prévention, se devait de préciser si les destructions, dégradations et détériorations avaient entraîné un dommage important ou léger car de l'importance du dommage dépendait la qualification même de l'infraction : délit ou contravention ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué précise que le prévenu, en percutant volontairement le véhicule, a provoqué " des dégâts importants à l'arrière de celui-ci " ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85267
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence - Citation - Visa - Nécéssité (non).

La régularité de la poursuite n'est pas subordonnée au visa, dans la citation ou la convocation en justice, du texte législatif ou réglementaire prévoyant et réprimant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui a été délibérément méconnue.


Références :

Code pénal 223-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre correctionnelle), 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1999, pourvoi n°97-85267, Bull. crim. criminel 1999 N° 154 p. 420
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 154 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.85267
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