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23/06/1999 | FRANCE | N°97-42202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42202


Donne acte à la société Gibert Jeune Groupe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune Copac ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Gibert Jeune Copac, devenue Gibert Jeune Groupe SA, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 novembre au 6 décembre 1992, dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui n'a pas été accordée ; que le salarié ayant réclamé le montant d

es salaires perdus durant cette période, la cour d'appel après avoir constaté que la...

Donne acte à la société Gibert Jeune Groupe de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Gibert Jeune Copac ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail :

Attendu que M. X..., délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Gibert Jeune Copac, devenue Gibert Jeune Groupe SA, a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 novembre au 6 décembre 1992, dans l'attente d'une autorisation administrative de licenciement qui n'a pas été accordée ; que le salarié ayant réclamé le montant des salaires perdus durant cette période, la cour d'appel après avoir constaté que la sanction était amnistiée en application de la loi du 3 avril 1995, a rejeté la demande du salarié ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas fondé en sa demande de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, la cour d'appel relève qu'un tract syndical émanant de la CGT a été distribué par M. X... et qu'il comporte des imputations diffamatoires : qu'elle en déduit que l'activité syndicale ne peut justifier le fait de répandre des propos injurieux ou diffamatoires vis à vis de l'employeur et que M. X... qui a distribué ce tract, n'est pas fondé en sa demande ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la mise à pied annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de salaire et congés payés pour la période comprise entre le 25 novembre et le 6 décembre 1992, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42202
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Sanction disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Salarié protégé - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Autorisation de l'inspecteur du Travail - Refus - Portée

Il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que, si l'autorisation de licenciement est refusée, la mise à pied conservatoire du salarié protégé est annulée et ses effets supprimés de plein droit.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-24, Bulletin 1997, V, n° 334 (2), p. 239 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 1999, pourvoi n°97-42202, Bull. civ. 1999 V N° 300 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 300 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42202
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