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23/06/1999 | FRANCE | N°97-16867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 1999, 97-16867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Maeva, Jeanne, Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Maeva, Jeanne, Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Mme X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 mars 1998 un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le refus de Mme X... de réitérer par acte authentique la vente ayant fait l'objet d'un "compromis" s'était inscrit dans une discussion juridique sur la valeur attachée à la promesse de vente, la cour d'appel, qui a exactement constaté que l'arrêt du 23 juin 1994 ne relevait expressément aucune faute de Mme X..., et qui n'était pas tenue de s'expliquer en détail sur les motifs du jugement qu'elle réformait, a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Z... ne démontrait pas l'existence d'une faute dolosive de Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Z... avait eu la possibilité de réaliser son projet immobilier au moment de la délivrance de l'immeuble, mais qu'il l'avait immédiatement revendu, choisissant de réaliser un substantiel bénéfice plutôt que de mettre en oeuvre des travaux de construction, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... ne fournissait pas de justification permettant de démontrer la réalité des frais d'étude et de promotion allégués et de chiffrer leur montant, a souverainement retenu, sans violer l'autorité de la chose jugée, que la demande en remboursement de ces frais devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé que, pour le règlement du solde du prix de vente, rien ne s'opposait plus à la délivrance des appartements objet d'une dation en paiement couvrant ce solde, ces appartements ayant été libérés de leurs hypothèques et M. Z... ayant réitéré son offre les concernant, la cour d'appel a pu retenir que la demande de résolution de la vente devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16867
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 1999, pourvoi n°97-16867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16867
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