Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997) que la société civile immobilière des Maréchaux (SCI) assurée en police maître d'ouvrage auprès du groupe Drouot, aux droits duquel vient la compagnie AXA, a fait construire en 1978 un immeuble par la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM) assurée auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que le lot gros-oeuvre a été sous-traité à la société Mazzotti assurée auprès de l'UAP, le lot étanchéité à la société Eter, actuellement en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, également assurée auprès de l'UAP, et le lot canalisations extérieures à la société Etablissements X..., actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; qu'après désignation d'un expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Maréchaux a assigné en réparation de différents désordres la SCI, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs respectifs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen des pourvois provoqués de la SMABTP, de l'entreprise Mazzotti et de la Compagnie AXA, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, le deuxième moyen du pourvoi provoqué d'AXA, et le second moyen des pourvois provoqués de la SMABTP et de l'entreprise Mazzotti, réunis ;
Attendu que la SCGPM, la compagnie AXA, la SMABTP et l'Entreprise Mazzotti font grief à l'arrêt de déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en ses prétentions ;
Alors, selon le moyen, que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale lors de sa première désignation, et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute par le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ; que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, qui peut être invoquée par tout défendeur à l'action ; qu'en l'espèce, la SCGPM, la compagnie AXA, la SMABTP et l'Entreprise Mazzotti ne se prévalaient que de la nullité de plein droit du mandat de syndic faute pour l'assemblée générale des copropriétaires d'avoir été appelée à voter sur l'ouverture d'un compte séparé ; que la SCGPM, la compagnie AXA, la SMABTP et l'Entreprise Mazzotti ne contestant pas en conséquence une décision de l'assemblée générale, étaient bien fondées à opposer la nullité de plein droit du mandat et à soulever l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de la constatation de la nullité de plein droit du mandat de syndic, faute pour celui-ci d'avoir soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires la décision d'ouverture ou non d'un compte bancaire ou postal séparé, ne pouvant être formulée que par un copropriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait accueillir la fin de non-recevoir soulevée par des parties qui n'avaient pas cette qualité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal ;
Attendu que la SCGPM fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres parties à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des désordres des façades et à garantir le groupe Drouot de la condamnation prononcée à ce titre, alors, selon le moyen, 1° qu'en constatant que les désordres invoqués, n'affectant pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination, engageaient la responsabilité de l'entrepreneur SCGPM pour faute prouvée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et en retenant la responsabilité de celui-ci sans pour autant relever la moindre faute de sa part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147 et 2270 du Code civil ; 2° que la SCGPM qui faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 décembre 1996 que les désordres affectant les façades de l'ouvrage ne pouvaient être appréciés qu'en vertu de la responsabilité contractuelle décennale des vices intermédiaires sur faute prouvée, soulignait dans les mêmes conclusions qu'aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les désordres affectant les façades des bâtiments ne portaient pas atteinte à la solidité de l'immeuble ni à sa destination et relevé exactement que le syndicat des copropriétaires disposait contre les constructeurs d'une action contractuelle à condition de démontrer leur faute, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute de l'Entreprise Mazzotti, sous-traitant, pour une mauvaise mise en oeuvre des bétons et une insuffisance d'enrobement des fers, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit la responsabilité de l'entrepreneur principal envers le maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI et le troisième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie AXA, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi provoqué de la compagnie AXA ;
Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 242-2 et A. 243-1 du Code des assurances ;
Attendu que pour condamner, au titre des désordres des façades des bâtiments, la compagnie AXA, assureur de la SCI en police maître d'ouvrage, venant aux droits du groupe Drouot, l'arrêt retient que ce dernier ne conteste que partiellement sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la responsabilité de la SCI ne pouvait être retenue au titre des désordres des façades, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum avec d'autres parties, le groupe Drouot, aux droits de qui se trouve la compagnie AXA, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 530 218 francs valeur septembre 1990 et une somme de 10 % en sus, au titre des désordres des façades des bâtiments, l'arrêt rendu le 26 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.