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23/06/1999 | FRANCE | N°97-14958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1999, 97-14958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Grande Ile ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Lucien X...,

2 / Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble La Grande Ile ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la circonstance qu'un assuré présente un état d'incapacité de travail ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997), qui a constaté, sans dénaturation ni renversement de la charge de la preuve, que M. X... n'était pas en état d'"invalidité absolue et définitive" ou d'"incapacité prolongée" au sens de la police d'assurance, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14958
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Etat d'invalidité - Définition donnée par le contrat d'assurance - Correspondance avec l'état qu'un assuré présente - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), 11 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1999, pourvoi n°97-14958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14958
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