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23/06/1999 | FRANCE | N°97-14791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1999, 97-14791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Française d'assurances generali vie, anciennement dénommée X... France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odile Z..., veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Française d'assurances generali vie, anciennement dénommée X... France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Française d'assurances générali vie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme Z..., veuve Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Bourges, 18 mars 1997) qui l'a déboutée de sa demande en exécution de la garantie décès-invalidité souscrite par son époux, décédé des suites d'un accident survenu au cours d'un vol en engin ultra-léger motorisé ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a, hors toute dénaturation, tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14791
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1999, pourvoi n°97-14791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14791
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