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23/06/1999 | FRANCE | N°97-04212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1999, 97-04212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Crédit Municipal de Dijon, établissement public communal de crédit et d'aide sociale, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dole, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Edith Y... épouse X...,

demeurant ensemble 21, place Frédéric Barberousse, 39100 Dole,

3 / de la Caisse d'alloc

ations familiales (CAF) de Saint-Claude, dont le siège est ...,

4 / de la société Cofica Surendetteme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Le Crédit Municipal de Dijon, établissement public communal de crédit et d'aide sociale, dont le siège est sis ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Dole, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Edith Y... épouse X...,

demeurant ensemble 21, place Frédéric Barberousse, 39100 Dole,

3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Saint-Claude, dont le siège est ...,

4 / de la société Cofica Surendettement, dont le siège est 2, place Georges Pompidou Bureau 1013, 92595 Levallois-Perret Cedex,

5 / de la société Cofinoga, société anonyme, Département Recouvrement Judiciaire , dont le siège est Service du Surendettement ...,

6 / du Crédit Agricole de Franche-Comté, dont le siège est ...,

7 / du Crédit Universel, dont le siège est ...,

8 / de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,

9 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la Banque Populaire de France-Comté-Maconnais-Ain, dont le siège est 1, place de la 1ère Armée Française, 25087 Besançon Cedex,

11 / du Centre de la Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est 12, place des Cuirrassiers, 69003 Lyon,

12 / de l'Electricité de France-Gaz de France, dont le siège est 15, cours Clémenceau, 39100 Dole,

13 / de Mme Edith Z..., Huissier de Justice, demeurant ...,

14 / de la société civile professionnelle (SCP) Thouard-Couetoux, dont le siège est ...,

15 / de M. Jean A..., Recouvrement de Créances, demeurant ...,

16 / de la compagnie Rhin et Moselle Assurances, dont le siège est 7, place Pointaire, 39100 Dole,

17 / de la société civile professionnelle (SCP) Chappard-Brun, dont le siège est ...,

18 / de la société Perret Carburants, société anonyme, dont le siège est ...,

19 / de la société Serem, dont le siège est ...,

20 / de la société Sogeprim, dont le siège est ...,

21 / de la société Terminal, société de recouvrement, dont le siège est ... aux Chênes, 59100 Roubaix,

22 / de la Trésorerie Générale, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le Crédit Municipal de Dijon s'est pourvu contre la décision du juge de l'exécution qui, statuant sur le recours des époux X..., a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance en déclarant recevable la demande des débiteurs ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé contre cette décision par le Crédit Municipal de Dijon est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le Crédit Municipal de Dijon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04212
Date de la décision : 23/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dole, délégué dans les fonctions du juge de l'exécution, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1999, pourvoi n°97-04212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.04212
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