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22/06/1999 | FRANCE | N°98-82046

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1999, 98-82046


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits, étant en état de récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et véhicules saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition c

onclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, 132-9, 222-37 et 450-1 ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 3 mars 1998, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières et association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces délits, étant en état de récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des substances, sommes d'argent et véhicules saisis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, 132-9, 222-37 et 450-1 du Code pénal, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'écarter la circonstance aggravante de la récidive légale, non visée par les autorités judiciaires françaises dans leur demande d'extradition, et a déclaré Michel X... coupable d'avoir commis en état de récidive les faits de trafic de stupéfiants, d'association établie en vue de la préparation du délit de trafic de stupéfiants et du délit de contrebande de marchandises prohibées ;
" aux motifs, propres et adoptés, que si aux termes de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition, l'extradé ne peut être poursuivi, jugé ou détenu pour une infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance aggravante personnelle telle que la récidive dès lors que ce sont les mêmes faits qui ont motivé l'extradition et la condamnation ; que la règle de la spécialité vise les faits cités dans la demande d'extradition et non leur qualification juridique et que la circonstance aggravante retenue n'est pas liée aux faits, mais à la personne poursuivie et à ses antécédents ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 10 de la Convention d'extradition conclue entre la France et la Belgique le 15 août 1874, que la personne extradée ne peut être jugée que pour l'infraction ayant motivé l'extradition telle que prévue dans les textes de loi applicables au fait incriminé, dont copie est annexée au mandat d'arrêt délivré par l'autorité compétente visant le fait poursuivi ; qu'en l'espèce, Michel X... a été déclaré coupable pour avoir, en état de récidive légale, commis les faits reprochés sans qu'aucune copie de l'article 132-9 du Code pénal visant la circonstance aggravante de la récidive ne figure parmi les textes de loi applicables au fait incriminé, fait pour lequel il est expressément indiqué que la peine encourue est celle de 10 années d'emprisonnement applicable pour les infractions commises hors état de récidive ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient retenir la circonstance aggravante de la récidive sans violer les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités belges ont accordé l'extradition de Michel X... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré le 18 novembre 1995 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandises prohibées et association de malfaiteurs, commises sur le territoire français en 1994 et 1995 ; qu'après avoir été mis en examen de ces chefs le 13 février 1996, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits, mais avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive, pour avoir été condamné le 4 mai 1992 à 7 années d'emprisonnement pour escroquerie ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que la règle de la spécialité de l'extradition avait ainsi été violée, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne font pas obstacle à la prise en compte d'une circonstance personnelle telle que la récidive, la juridiction pénale n'étant pas appelée à se saisir de faits autres que ceux qui ont motivé l'extradition ;
Attendu qu'en se référant ainsi aux dispositions de la Convention européenne d'extradition, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 60 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment par la Belgique et la France, et entrée en vigueur, pour les Etats signataires, le 26 mars 1995, " les dispositions de la Convention européenne d'extradition sont applicables dans les relations entre les parties contractantes dont une n'est pas partie à ladite Convention d'extradition " ;
Que, par ailleurs, la règle de spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte une circonstance aggravante non visée lors de la demande d'extradition, dès lors que cette décision n'a pas pour conséquence d'étendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82046
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Conventions - Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Abrogation de la convention franco-belge du 15 août 1974 modifiée.

1° En vertu de l'article 60 de la convention d'application de l'Accord de Schengen, signée notamment par la Belgique et la France et entrée en vigueur, pour ces 2 Etats, le 26 mars 1995, les dispositions de la convention européenne d'extradition régissent, depuis cette date, les relations extraditionnelles entre la France et la Belgique(1).

2° EXTRADITION - Principe de la spécialité - Portée - Circonstance aggravante nouvelle.

2° La règle de la spécialité de l'extradition n'interdit pas à la juridiction pénale de l'Etat requérant de prendre en compte la circonstance aggravante de la récidive, qui n'avait pas été visée lors de la demande d'extradition, cette décision n'ayant pas pour conséquence d'étendre sa saisine à des faits nouveaux antérieurs à la remise de la personne extradée et constitutifs d'une infraction distincte(2).


Références :

1° :
2° :
Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 article 60
Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mars 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-05, Bulletin criminel 1997, n° 279, p. 956 (rejet) . CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1998-11-24, Bulletin criminel 1998, n° 313, p. 897 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1999, pourvoi n°98-82046, Bull. crim. criminel 1999 N° 143 p. 388
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 143 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82046
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