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22/06/1999 | FRANCE | N°98-11882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 98-11882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes Benz France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Le Pera Construction, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercedes Benz France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société Le Pera Construction, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, Mme Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mercedes Benz France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), que la société Mercedes Benz France (société Mercedes) a vendu un véhicule à la société Craeye qui l'a revendu à la société Solovam ; que celle-ci l'a donné en location puis l'a vendu à la société Le Pera Construction (société Le Pera) ; que cette société a assigné la société Mercedes devant le tribunal de commerce de Troyes, en résolution de la vente pour vices cachés ; que la société Mercedes a soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal au profit de celui de Versailles dans le ressort duquel est situé son siège social ;

Attendu que la société Mercedes reproche à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'incompétence alors, selon le pourvoi, que les vices cachés ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à la mise en oeuvre d'une garantie autonome dont les modalités sont exclusivement régies par les articles 1641 et suivants du Code civil ; que la matière ne peut donc être "contractuelle" au sens de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire, dès lors surtout que le litige oppose le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur ;

qu'en affirmant cependant la nature contractuelle de l'action en garantie des vices cachés exercée par la société Le Pera, sous-acquéreur du véhicule fabriqué par la société Mercedes, pour juger que la demanderesse pouvait exercer l'option réservée par l'article 46 du nouveau Code de procédure civile et déclarer compétent le tribunal de commerce de Troyes, lieu de la livraison dudit véhicule, la cour d'appel a violé, ensemble, les textes mentionnés ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, et qu'en droit interne, l'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire est de nature contractuelle comme étant celle de son auteur, l'arrêt relève que le véhicule a été livré à la Chapelle Saint Luc, dans le ressort du Tribunal de Troyes, et en déduit que ce Tribunal était compétent pour connaitre du litige ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercedes Benz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mercedes Benz France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11882
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Lieu de livraison de la chose vendue - Action contre le sous-acquéreur.


Références :

Nouveau code de procédure civile 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°98-11882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.11882
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