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22/06/1999 | FRANCE | N°97-41477

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-41477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Ecole nationale des beaux arts, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-

Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Ecole nationale des beaux arts, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 24 janvier 1997), d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître des demandes qu'il a formées contre l'Ecole nationale des beaux arts de Bourges (ENBA), et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contrariété de jugements invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, d'un excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, et d'une violation de la directive du conseil des communautés européennes n° 91/533 du 14 octobre 1991, des articles 2 et 1352 du Code civil, 4,12, 16, 30, 31, 74, 78, 457, 480, 542, 546, 562 à 566, 582, 587 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'une contrariété de jugements ne peut être invoquée entre l'arrêt attaqué et le jugement entrepris, dès lors que celui-ci est privé de l'autorité de la chose jugée par l'effet dévolutif de l'appel ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel ayant exercé la faculté qu'elle tient de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de relever d'office l'incompétence de la juridiction saisie au profit de la juridiction administrative, le moyen tiré de la tardiveté et de la nouveauté des conclusions d'incompétence de l'ENBA est dépourvu d'intérêt ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait invoqué devant les juges du fond l'application d'une directive européenne du 14 octobre 1991 ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en quatrième lieu, qu'en se conformant à la jurisprudence pour trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, qui ne s'est fondée sur aucune disposition légale nouvelle, n'a pas méconnu la règle de la non-rétroactivité des lois ;

Attendu, en cinquième lieu, que les parties en première instance, en cause d'appel et devant la Cour de Cassation étant identiques, le moyen tiré de l'application des dispositions légales, étrangères au litige, concernant la tierce opposition, est inopérant ;

Attendu, en sixième lieu, qu'après avoir relevé que M. X... était employé par un établissement public à caractère administratif, la cour d'appel a exactement décidé que sa situation d'agent non statutaire travaillant pour le compte d'un service public administratif lui conférait la qualité d'agent contractuel de droit public, quel que soit son emploi, en sorte que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, sans encourir les autres griefs du pourvoi, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens sont pour partie irrecevables et pour le surplus non fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41477
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-41477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41477
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