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22/06/1999 | FRANCE | N°97-15847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-15847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Champ du Cormier, dont le siège est 20, rue du Pont Fresneau, 44450 La Chapelle Basse Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Transcosatal Finances, dont le siège est Cours Bourbon, 76200 Dieppe,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Champ du Cormier, dont le siège est 20, rue du Pont Fresneau, 44450 La Chapelle Basse Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Transcosatal Finances, dont le siège est Cours Bourbon, 76200 Dieppe,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Champ du Cormier, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Transcosatal Finances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses sept branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 mars 1997), que la société civile immobilière Champ du Cormier (la SCI), dont les consorts X... sont les associés, s'est portée caution envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (la banque) du remboursement de deux prêts consentis par celui-ci à la société anonyme Transports Bondu et fils (la SA), dont les consorts X... sont également les associés ; que la SA ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation, par voie de reprise interne, de cette entreprise a été arrêté par le tribunal qui, outre l'abandon du solde créditeur de leurs comptes-courants d'associés, prévoit la cession pour 1 franc par les consorts X... de leurs droits sociaux à la société Transcosatal finances (société Transcosatal), laquelle s'engage, en contrepartie, à se substituer aux consorts X... ainsi qu'aux sociétés civiles qu'ils contrôlent "pour tous les engagements qu'ils avaient pris pour garantir les paiements de la (SA) à l'égard des tiers" ; qu'après résolution du plan de continuation et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SA, la banque a réclamé à la SCI paiement des sommes restant dues sur les prêts ; que, devant le refus de la société Transcosatal de se substituer à la SCI, celle-ci l'a assignée en exécution de son engagement, sous astreinte ;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, la SCI soulignait que l'argumentation de la société Transcosatal selon laquelle elle serait sans droit ni titre dans sa réclamation aux motifs qu'elle serait étrangère au jugement du 29 décembre 1989 rendu par le tribunal de commerce qui arrêtait le plan de continuation du redressement judiciaire de la SA, était manifestement irrecevable et infondée et qu'elle faisait valoir que la résolution du plan de continuation n'emportait pas anéantissement du jugement l'ayant arrêté, comme le soutenait la société Transcosatal ; qu'en considérant que la SCI ne demande pas le bénéfice du jugement du 29 décembre 1989, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la SCI en violation de l'article 4 du Code civil ; alors, d'autre part, que le jugement qui arrête le plan de redressement d'un débiteur en redressement judiciaire en rend les dispositions opposables à tous ; qu'en considérant que la SCI ne pouvait se prévaloir du jugement du 29 décembre 1989 d'arrêté du plan de continuation de la SA, dès lors qu'elle serait étrangère à ce plan, la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que la stipulation pour autrui est valable, dès lors que le stipulant a obtenu de son cocontractant un engagement au profit d'un tiers ; qu'il suffit que ce tiers soit déterminable au moment où le contrat doit être exécuté par le promettant ; qu'en considérant que l'engagement pris par la société Transcosatal de se substituer aux consorts X... ainsi qu'aux sociétés civiles qu'ils contrôlent pour tous les engagements qu'ils avaient pris pour garantir les paiements de la SA à l'égard des tiers ne valait pas stipulation pour autrui dès lors que l'engagement de la société Transcosatal et le bénéficiaire de la stipulation seraient indéterminés, la cour d'appel a violé l'article 1121 du Code civil ; alors, au surplus, que le contenu d'un accord ne doit pas être confondu avec l'exécution de celui-ci ; qu'en considérant que la stipulation pour autrui à laquelle la société Transcosatal avait consenti ne porterait pas sur l'engagement de se substituer à la SCI dans son engagement de caution contracté en garantie du remboursement des prêts consentis par la banque à la SA, dès lors que le projet d'acte du notaire chargé d'authentifier l'accord intervenu entre les parties ne reprendrait pas l'engagement de caution souscrit par la SCI pour les prêts consentis par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'un engagement autonome, quand bien même aurait-il pour objet de substituer son auteur dans les engagements de son destinataire contractés à l'occasion d'un autre contrat, ne saurait permettre d'établir le contenu de cette dernière convention ; qu'en écartant que la société Transcosatal se soit engagée à se substituer à la SCI dans ses obligations de caution de la SA à l'égard de la banque, dès lors que la lettre d'intention de la Société générale de se substituer à la société Transcosatal ne porterait pas sur cet engagement, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, encore, que, par une lettre du 23 janvier 1990, la société Transcosatal confirmait à M. Jean X... son engagement de se substituer dans tous les engagements de caution qu'il avait souscrits tant en son nom personnel qu'au nom des

sociétés civiles immobilières dont il détenait le contrôle en garantie des engagements de la SA à l'égard des tiers ; qu'en considérant que l'accord de volontés des parties n'a pas inclus la SCI dans les sociétés civiles contrôlées par la famille X..., bénéficiaires de la stipulation pour autrui par laquelle la société Transcosatal s'était engagée à se substituer aux membres de la famille X... dans les garanties données à des tiers pour l'exécution des obligations de la SA, la cour d'appel a dénaturé la lettre précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la stipulation souscrite par la société Transcosatal au profit notamment des sociétés civiles immobilières contrôlées par la famille X..., dont la SCI, était indépendante de l'engagement de la Société générale de se substituer à la société Transcosatal aux obligations souscrites ; qu'en considérant que la qualité de promettant de la société Transcosatal dépendait de l'accord de la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, hors toute dénaturation, que le projet d'acte notarié de cession des droits sociaux à la société Transcosatal "ne reprenait pas les cautionnements de la SCI pour les prêts consentis par le CEPME" ; que par ce seul motif, et dès lors que la SCI ne soutient pas qu'un acte reprenant l'engagement de substitution de la société Transcosatal ait finalement été passé, la cour d'appel a légalement justifé sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Champ du Cormier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transcosatal Finances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15847
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-15847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15847
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