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22/06/1999 | FRANCE | N°97-15064

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-15064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacogeba, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Froment Z..., demeurant 29, place Robert Schuman, 59500 Douai, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scobame, société anonyme,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel

de Douai, domicilié en son Parquet, palais de justice, 59500 Douai,

défendeurs à la cassation ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacogeba, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Froment Z..., demeurant 29, place Robert Schuman, 59500 Douai, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scobame, société anonyme,

2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet, palais de justice, 59500 Douai,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de la société Sacogeba, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Froment Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;

Attendu que la société Sacogeba (société de coordination et de gestion du bâtiment) a formé le 20 mai 1997, contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 février 1997 un pourvoi enregistré sous le numéro C 97-15.064 ;

Attendu que la même société, en la même qualité, qui avait déjà formé contre la même décision, le 25 avril 1997, un pourvoi enregistré sous le numéro Y 97-14.232, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Sacogeba aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... es qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15064
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 27 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-15064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15064
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