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22/06/1999 | FRANCE | N°97-15050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-15050


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacky Y..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1997 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jacky Y..., demeurant ...

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 février 1997) d'avoir prononcé la liquidation judiciaire à son encontre, alors, selon le pourvoi, que la période de redressement judiciaire a pour objet principal non pas l'apurement des dettes, mais le redressement de la situation du débiteur ; qu'en se bornant à relever, pour convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en liquidation judiciaire, qu'il ne pouvait apurer sa dette envers la société dont il avait été jugé dirigeant de fait, sans analyser sa situation financière et ses possibilités de redressement, la cour d'appel a violé les articles 1er, 36 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a reconnu, devant le Tribunal qui a prononcé le redressement judiciaire, que le montant du compte débiteur de la société, dont il avait été jugé dirigeant de fait était de 151 000 francs et qu'il offrait de payer 4 000 francs par mois, mais sans aucune garantie et que le juge-commissaire comme le représentant des créanciers ont conclu à l'impossibilité de procéder à l'apurement de sa dette ; qu'elle a encore relevé, par motifs propres, que M. Y... n'avait jamais versé la moindre somme ; qu'elle a ainsi analysé la situation financière du débiteur et fait ressortir l'absence de chances sérieuses de redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15050
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 24 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-15050


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15050
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