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22/06/1999 | FRANCE | N°97-14849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-14849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcap international, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Charles Z..., demeurant ... Le Grand Quevilly,

3 / de la société Sernam, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transcap international, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Charles Z..., demeurant ... Le Grand Quevilly,

3 / de la société Sernam, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Transcap international, de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., et de la société Groupe d'assurances européennes, de Me Odent, avocat de la société Sernam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mars 1997) , que M. Y..., destinataire d'un conteneur renfermant des bicyclettes en provenance de Chine, débarqué au Havre du navire "Ever glowing", a demandé à la société Transcap international (société Transcap) , en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser l'acheminement de ces marchandises jusqu'à Saint-Nicolas de Bourgueil ; qu'avant de les confier à M. Z..., transporteur routier, la société Transcap a fait procéder au dépotage du conteneur par le Service national des messageries (Sernam) et à l'entreposage des cartons contenant les bicyclettes dans des locaux dépendant de celui-ci ; que M. Y..., ayant constaté à l'arrivée des détériorations, a assigné en réparation de son préjudice la société Transcap et M. Z... ; que la société Transcap a appelé en garantie ce dernier ainsi que le Sernam ; qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, de M. Z..., la société Transcap a exercé l'action directe à l'encontre de l'assureur de celui-ci, le Groupe d'assurances européennes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Transcap reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre du Sernam, alors, selon le pourvoi, que le rapport d'expertise Cetex établissait que les cartons étaient "déchirés et éventrés au niveau des pinces latérales des engins ayant servi à décharger la marchandise" , le Sernam ayant utilisé, pour la manutention, des engins à pinces latérales ; qu'il résultait de ce rapport que le sinistre était dû à l'utilisation par le Sernam d'engins à pinces latérales pour décharger et recharger les cartons ; qu'ainsi, la responsabilité du Sernam était clairement établie ; qu'en énonçant que le rapport d'expertise Cetex n'établissait pas de façon formelle la responsabilité dans le sinistre du Sernam, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de ce rapport et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les conclusions de l'expert reposent seulement sur les affirmations du chauffeur de M. Z..., qui admet n'avoir assisté qu'à une partie des opérations de déchargement, et que, d'après le rapport de dépotage du conteneur, les dommages pourraient avoir une cause antérieure au déchargement de son contenu par le Sernam ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, n'a pas dénaturé son rapport en écartant certaines de ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Transcap reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie à l'encontre de l'assureur de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute personnelle commise par le commissionnaire de transport à l'égard de son donneur d'ordre ne lui interdit pas de rechercher la responsabilité du transporteur et d'invoquer à son profit la faute lourde de ce dernier ; qu'en se fondant sur le seul fait que la faute personnelle du commissionnaire, la société Transcap, était établie pour le débouter de son action en garantie à l'encontre du voiturier, tout en constatant que ce dernier n'avait mentionné aucune réserve à la prise en charge de sorte que les dommages étaient réputés survenus au cours du transport, la cour d'appel a violé les articles 99 et 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le transporteur qui n'a pas formulé de réserves au départ est censé avoir pris en charge une marchandise intacte ; que sa responsabilité se trouve alors engagée du seul fait de l'existence de pertes ou avaries à la livraison ; qu'ayant constaté que le voiturier n'avait mentionné aucune réserve à la prise en charge, ce dont il résultait que, faute d'avoir vérifié l'état de la marchandise, il était réputé avoir pris les bicyclettes intactes, de sorte que sa responsabilité se trouvait engagée du fait des avaries constatées à l'arrivée, la cour d'appel ne pouvait exonérer M. Z... de toute responsabilité au motif que le transport routier ne serait pas à l'origine du percement des cartons ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 103 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'absence de réserves lors de la prise en charge par le transporteur ne lui interdit pas, pour s'exonérer, de prouver que les avaries existaient avant la remise au transport ; qu'ayant relevé, au vu de l'expertise et d'autres documents, que le transport terrestre n'avait pu être à l'origine du percement des cartons, la cour d'appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la première branche, a légalement justifié l'exonération de M. Z..., et, partant, le rejet de la demande dirigée contre son assureur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transcap international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transcap international à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur de la procédure collective de M. Z..., et à la compagnie Groupe d'assurances européennes la somme globale de 10 000 francs, au Service national des messageries la somme de 10 000 francs et à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14849
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Absence de réserves - Conséquences.


Références :

Code de commerce 103 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-14849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14849
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