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22/06/1999 | FRANCE | N°97-14789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-14789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société anonyme Promographe X...

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de la société anonyme Banque parisienne de crédit dite B.P.C., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers et de liquidateur de la société anonyme Promographe X...

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), au profit de la société anonyme Banque parisienne de crédit dite B.P.C., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que la Banque parisienne de crédit (la banque), unique banquier de la société Promographe Ebrard (la société), a, par lettre du 9 avril 1993 prenant effet le 9 mai 1993, dénoncé tous ses concours dont la convention de compte-courant signée en 1983 ; que, sur déclaration de cessation des paiements, le 14 avril 1993, de M. X..., son dirigeant, la société a été mise en liquidation judiciaire le 3 mai 1993, la date de cessation des paiements provisoire étant fixée au 3 novembre 1991 et M. X... indiquant que la créance de la banque était de 452 097,94 francs ; que le 28 avril 1993, un débiteur de la société a émis un chèque de 415 100 francs au profit de cette dernière qui était remis à l'encaissement le 30 et porté par la banque au crédit compte-courant ;

que le liquidateur a réclamé à la banque le remboursement de cette somme ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'encaissement du chèque et en remboursement de son montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 1993 date de son assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes à titre onéreux accomplis après la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ;

qu'en l'espèce, il soutenait qu'en sa qualité de banquier unique de la société, enregistrant la totalité des opérations bancaires résultant des flux de trésorerie de celle-ci, la banque ne pouvait ignorer, lors de l'encaissement le 30 avril 1993 du chèque entraînant la diminution du solde débiteur du compte-courant, l'état de cessation des paiements de la débitrice, fixé par le jugement d'ouverture de la procédure au 3 novembre 1991, constaté par la banque elle-même dans sa lettre du 9 avril 1993 dénonçant ses concours bancaires et d'ailleurs expressément relevé par la cour d'appel ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si au moment où elle avait encaissé la somme litigieuse sur le compte-courant débiteur de sa cliente, la banque n'avait pas connaissence de l'état de cessation des paiements de celle-ci, ce qui était de nature à justifier l'annulation de l'opération en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant l'annulation de la remise de fonds litigieuse à la preuve d'une collusion frauduleuse entre la banque, le tireur et le bénéficiaire, la cour d'appel a ajouté au texte une condition non requise, en violation du même article 108 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, l'établissement de crédit qui entend rompre ses concours n'est tenu de respecter aucun délai de préavis lorsque la situation de l'entreprise s'avère irrémédiablement compromise ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler l'opération litigieuse, au motif qu'ayant dénoncé ses concours le 9 avril 193 à effet au 9 mai, la banque se devait d'accepter les opérations venant en débit du compte jusquà cette date, sans s'interroger sur le point de savoir si, en raison de la situation financière obérée de l'entreprise en cessation des paiements depuis plus d'un an, et donc irrémédiablement vouée au dépôt de bilan, le banquier pouvait se dispenser de respecter le délai de préavis, en sorte qu'il lui était possible de refuser la remise de chèque en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 60 de la loi du 24 janvier 1984 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur prétendait que la banque avait accepté la remise du chèque litigieux alors qu'elle savait que la société se trouvait en état de cessation des paiements, la cour d'appel, en retenant qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que la banque aurait pu, le 30 avril 1993, trouver une raison valable pour refuser ce chèque, a effectué la recherche invoquée à la première branche ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la troisième branche, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14789
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-14789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14789
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