La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97-14518

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-14518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel moderne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Jean, Lucien X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hôtel moderne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hôtel moderne, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Jean, Lucien X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hôtel moderne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Hôtel moderne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 décembre 1996), que sur déclaration de son dirigeant, la société anonyme Hôtel moderne (la société) a été mise en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements provisoire fixée au jour du jugement; soit le 28 août 1995 ; que le 26 septembre 1994, sur demande d'un créancier, M. Y..., le tribunal de commerce avait refusé le prononcé de cette mesure, la cessation des paiements n'étant pas établie ; que M. Y... a fait appel de ce jugement ; que par jugement du 11 mars 1996, sur demande du représentant des créanciers, le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 28 février 1994 ; que la société a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 28 février 1994 la date de sa cessation des paiements alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant refusé d'ouvrir une procédure collective à l'égard d'un débiteur, après avoir retenu qu'il n'était pas en état de cessation des paiements s'oppose à ce que, lors de l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de ce même débiteur, la date légale de cessation des paiements puisse être fixée à une date antérieure à celle de la première décision ; qu'en reportant la date de cessation des paiements, tout en constatant qu'un jugement du 26 septembre 1994 avait dit n'avoir pas lieu à déclarer la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en écartant dès lors toute autorité de la chose jugée au jugement du 26 septembre 1994 ayant dit n'avoir pas lieu à déclarer l'état de cessation des paiements, motif pris que ce jugement n'était pas définitif, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement du 29 septembre 1994 n'avait pas acquis force de la chose jugée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel elle faisait valoir que devant les difficultés rencontrées, la banque s'était montrée extrêmement compréhensive, que les parties avaient très tôt décidé de rééchelonner la dette ; que des crédits complémentaires lui avaient été octroyés par cette même banque qui avait toujours accepté de négocier et ce jusqu'à la déclaration de cessation des paiements effectuée le 9 août 1995 par son dirigeant ; que s'agissant de la créance de M. Y..., elle faisait valoir que des propositions d'apurement de la dette avaient reçu un commencement d'exécution et que le Tribunal avait considéré le 26 septembre 1994 que le créancier aurait pu exercer des voies d'exécution satisfaisantes compte tenu de ce que la société disposait d'un actif suffisant pour le désintéresser ; qu'en énonçant dès lors qu'aucune critique sérieuse n'était faite sur les éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel et du Tribunal, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

qu'en se bornant, pour reporter la date de cessation des paiements au 28 février 1994, à relever que des mensualités d'un emprunt bancaire étaient impayées depuis le 28 octobre 1991 et que la société était redevable d'une somme de 103 383,79 francs envers M. Y... depuis le 15 juillet 1993, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 28 février 1994, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société, depuis le 28 octobre 1991, ne payait plus les 40 mensualités de 13 807,22 francs correspondant aux échéances d'un prêt bancaire et qu'elle était redevable de 103 383,79 francs envers M. Y... depuis les 15 juillet 1992 et 15 novembre 1993 ; qu'en l'état de ces constatations, dès lors qu'il n'était pas allégué que la société disposait d'une réserve de crédit lui permettant de faire face à son passif exigible, la cour d'appel a caractérisé l'état de cessation des paiements de cette société sans méconnaître l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel moderne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14518
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 05 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-14518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award