La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97-14478

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-14478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise à responsabilité limitée Les Tournesols et de Mme Agnès X...,

défendeur la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u

nique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit de M. Christian Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'entreprise à responsabilité limitée Les Tournesols et de Mme Agnès X...,

défendeur la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 février 1997), que par jugement du 29 novembre 1991, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Les Tournesols a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 14 février 1992, le redressement a été étendu à Mme X... et que le 20 mars 1992, la liquidation judiciaire a été prononcée ; que par ordonnance du 3 mai 1994, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication d'un bien appartenant à Mme X... ;

que par ordonnance du 9 mai 1995, sur requête du liquidateur, il a renouvelé cette autorisation ; que Mme X... a formé opposition à cette seconde ordonnance pour non-respect du contradictoire ; que par jugement du 9 février 1996, son opposition a été rejetée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel et d'avoir confirmé le jugement qui avait dit que le principe du contradictoire avait été respecté et confirmé l'ordonnance du 9 mai 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est recevable l'appel-nullité contre un jugement qui, en confirmant une ordonnance du juge-commissaire, a consacré la violation par celui-ci du principe du contradictoire ; qu'en considérant qu'elle exerçait un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire et non contre le jugement et que la violation alléguée du principe du contradictoire devant le juge-commissaire avait été couverte par la procédure devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 173 du la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le jugement a déclaré irrecevable son opposition à raison du dessaisissement inhérent à la liquidation judiciaire ; que, dès lors, en considérant que l'irrégularité alléguée de l'ordonnance du juge-commissaire frappée d'opposition avait été couverte par la décision au fond du Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a méconnu le principe précité selon lequel est recevable l'appel-nullité contre un jugement qui consacre une violation par le juge-commissaire du principe du contradictoire et a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'ordonnance porte qu'elle a été rendue après "les observations recueillies auprès du débiteur" ; qu'au vu de cette mention, le Tribunal, puis la cour d'appel, ont dit que le principe de la contradiction avait été respecté par le juge-commissaire ; que le débiteur n'allègue pas une méconnaissance par le Tribunal et la cour d'appel des conclusions du liquidateur selon lesquelles le débiteur n'a pas été entendu ; qu'en cet état du litige, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14478
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-14478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14478
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award