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22/06/1999 | FRANCE | N°97-14424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-14424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Max-Henri X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquida

teur de la liquidation judiciaire de M. et Mme A...
Z...,

2 / de Mme Viviane Y...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Hautes-Alpes, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de M. Max-Henri X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. et Mme A...
Z...,

2 / de Mme Viviane Y..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 6 mars 1997), qu'en garantie de deux prêts consentis aux époux Z..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes de Provence (la banque) a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle sur un bien propre de Mme Z... ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. Z..., qui exerçait une activité de maçonnerie, un jugement du 18 juin 1993 a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z... et déclaré communs le passif et l'actif des époux ; que la banque a formé tierce opposition contre cette décision ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa tierce opposition, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et contestations de caractère civil ; qu'il en résulte que si le législateur peut limiter le droit au procès par l'imposition d'un délai, cette limitation ne doit pas restreindre l'accès au juge de telle manière que le droit en soit affecté dans sa substance ; qu'en l'espèce, en admettant que le délai pour former tierce opposition pouvait courir contre un créancier hypothécaire, sans que ce dernier ait connaissance effective du jugement frappé de tierce opposition, le liquidateur ne l'ayant pas informé de la procédure de saisie à laquelle il était partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, ratifié par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable son recours, motif pris que le délai de recours contre le jugement courait depuis la publication au BODACC, publication dont la banque n'avait pas connaissance et qui avait été obtenue par le liquidateur pour faire échec à l'adjudication, la cour d'appel a, par là-même, admis la spoliation des droits de la banque sans aucune indemnisation en violation de ce texte ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir énoncé que, par application de l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la tierce opposition devait être exercée dans un délai de dix jours à compter de la publication de la décision dont la rétractation est demandée, l'arrêt relève que la banque n'a formé tierce opposition au jugement du 18 juin 1993, publié au BODACC le 24 août 1993 que le 8 août 1995 ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14424
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Tierce opposition - Délai - Point de départ - Déchéance.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 156

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section B), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-14424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14424
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