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22/06/1999 | FRANCE | N°97-13906

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-13906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, venant aux droits des CRCAM du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Eric Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, venant aux droits des CRCAM du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et des Hautes-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), au profit de M. Eric Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 20 février 1997) que M. Z..., gérant de la société Arrotechnic, mise en redressement puis liquidation judiciaires, s'est porté caution de cette société auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, devenue la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la banque) ; que la banque a déclaré sa créance le 28 août 1991 pour 414 295,18 francs à titre chirographaire et exigé de M. Z... l'exécution de ses engagements de caution ; que celui-ci a contesté la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement et déclaré sa créance éteinte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle a fait valoir que M. B..., directeur général, a, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibérations du conseil d'administration des 19 décembre 1981, 17 mai 1982, 19 décembre 1983 et 17 décembre 1984, délégué à M. A... pouvoir de déclarer les créances, la banque produisant cette délégation de pouvoirs ; qu'en relevant que pour justifier de la régularité de sa déclaration de créance, elle produisait une attestation de M. A... du 30 avril 1996 (et non comme indiqué par erreur 1993) et de la même date une attestation de M. Y..., directeur général ; que, de la première, il résulte que M. A... a procédé, le 24 juin 1992, à la production de créance de la banque au passif de la SARL Acrit et, de la seconde, que M. A... détenait, dans le courant de l'année 1992, le pouvoir de déclarer les créances de la banque ; que la déclaration contestée était en date du 28 août 1991, la cour d'appel qui décide que la banque ne justifiait pas, à ladite date, de l'identité de l'auteur de cette déclaration ni de la délégation de pouvoir qui aurait pu être consentie audit auteur, cependant qu'était produit aux débats le "tableau d'accréditation des mandataires" dont il ressortait, comme elle le faisait valoir, que M. A... avait reçu délégation pour déclarer les créances, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur le moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que pour justifier de la régularité et de l'efficience de sa déclaration de créance, la banque produit une attestation de M. A... du 30 avril 1996 et une attestation de M. Y..., directeur général de la banque, de la même date, cependant qu'était ainsi produit aux débats, en annexe aux conclusions signifiées le 18 décembre 1995, le tableau d'accréditation des mandataires de la banque indiquant que M. A... était habilité à déclarer les créances, la cour d'appel, qui décide que la déclaration contestée se trouvant être du 28 août 1991, la banque ne justifie toujours pas à ladite date de l'identité de l'auteur de cette déclaration ni de la délégation de pouvoir qui aurait pu être consentie audit auteur, n'a manifestement pas analysé le "tableau d'accréditation des mandataires" produit aux débats et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'elle faisait valoir que M. B..., directeur général, a, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibérations du conseil d'administration des 19 décembre 1981, 17 mai 1982, 19 décembre 1983 et 17 décembre 1984, délégué à M. A... pouvoir de déclarer les créances, la banque produisant cette délégation de pouvoir ; qu'en relevant que la banque, pour justifier de la régularité de la déclaration de créance, produisait une attestation de M. A... du 30 avril et une attestation de la même date de M. X... ; que, de la première, il résulte que M. A... a procédé, le 24 juin 1992, à la production de la créance au passif de la société Acrit et, de la seconde, que M. A... détenait, dans le courant de l'année 1992, le pouvoir de déclarer les créances de la banque ; que la déclaration contestée était en date du 28 août 1991, la cour d'appel, qui décide que la banque ne justifiait pas, à ladite date, de l'identité de l'auteur de cette déclaration ni de la délégation de pouvoir qui aurait pu

être consentie audit auteur, cependant qu'était produit aux débats le "tableau d'accréditation des mandataires" dont il ressortait, comme elle le faisait valoir, que M. A... avait reçu délégation pour déclarer les créances, sans rechercher s'il ne résultait pas de cette pièce la preuve que le préposé avait pouvoir pour déclarer la créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir qu'elle avait versé aux débats une attestation précisant bien que M. A..., responsable du service juridique ayant procédé à la déclaration de créance, était bien investi de la délégation de pouvoir donnée par le représentant légal de la banque lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'il résultait en effet de la déclaration "du conseil d'administration confirmant les pouvoirs du signataire des déclarations de créances" en date du 24 février 1993 que M. A..., exerçant des fonctions d'encadrement, avait, en procédant aux déclarations des créances au nom de la banque, agi dans le cadre de ses fonctions conformément à la mission qui lui a été conférée ; qu'en ne se prononçant pas sur la déclaration du conseil d'administration qui était produite aux débats comme indiqué dans ses conclusions du 18 décembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la lettre du 28 août 1991, que la banque présente comme valant déclaration de créance, porte "en guise de signature, la mention :

le service juridique" et qu'il n'est pas établi que M. A... en soit l'auteur ;

qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors qu'elle n'était tenue d'analyser ni la lettre du 24 février 1993, invoquée à la quatrième branche ni le tableau d'accréditations des mandataires dont font état les trois premières branches, relatif aux fonctions occupées par M. A... au sein de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes Provence aux dépens envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13906
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Signature pour une personne morale.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-13906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13906
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