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22/06/1999 | FRANCE | N°97-13882

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-13882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Béatrice Z..., épouse X...,

demeurant ensemble14, rue de Freiberg Bernardswiller, 67210 Obernai,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Evelyne Y...
A..., demeurant ... Obernai, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X...,

défenderesse à la cassation ;
r>Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X...,

2 / Mme Béatrice Z..., épouse X...,

demeurant ensemble14, rue de Freiberg Bernardswiller, 67210 Obernai,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Evelyne Y...
A..., demeurant ... Obernai, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux X...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1997), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre des époux X..., qui avaient déclaré leur état d'insolvabilité notoire par application de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, la période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises ; que par jugement du 1er décembre 1995, un administrateur judiciaire a été désigné pour assister et surveiller les débiteurs, dresser un bilan économique et social de leur situation et les aider si possible à élaborer un plan de redressement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le plan qu'ils proposaient et prononcé leur liquidation judiciaire en l'absence de l'administrateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article 160 du décret du 27 décembre 1985 que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, de sorte qu'en statuant sans que l'administrateur ait été appelé à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les époux X..., qui étaient appelants et qui n'ont pas intimé l'administrateur, ne sont pas fondés à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'ils avaient adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire en l'attente de connaître le montant exact du passif, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui doit statuer au vu du rapport de l'administrateur, ne peut prononcer une mesure de liquidation judiciaire que dans le cas où il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, si bien qu'en énonçant qu'une partie importante du passif était contestée et non connue, et par ailleurs qu'une part importante de celui-ci était susceptible d'être annulée, tout en refusant d'ordonner le sursis à statuer afin d'être en état de pouvoir rechercher si les biens immobiliers et les revenus des époux X... ne pouvaient pas permettre d'apurer l'ensemble des dettes dans le cadre du plan, la cour d'appel a violé les articles 1er, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le rejet d'une demande de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux X... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir rejeté le plan proposé par eux et prononcé leur liquidation judiciaire en énonçant qu'une partie importante du passif était contestée et non connue et qu'une partie importante était susceptible d'être annulée, sans se fonder, comme elle y était invitée, sur l'état exact du passif afin d'examiner si les revenus et les biens immobiliers des débiteurs ne pouvaient pas permettre d'apurer l'ensemble des dettes dans le cadre d'un plan, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1er, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la valeur des biens immobiliers et le solde disponible des revenus des époux X... après paiement de leurs charges ne permettaient pas de régler le montant du passif au jour où elle statuait, abstraction faite des créances contestées, ni de prévoir de possibilités sérieuses de redressement, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain, en estimant que l'offre de continuation devait être rejetée et en décidant de prononcer la liquidation judiciaire des époux X... ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13882
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-13882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13882
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