La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°97-12839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-12839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... les Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Procrédit Probail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... les Nancy,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société Procrédit Probail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 12 décembre 1996), que, par un contrat du 4 avril 1991, la société Procrédit Probail (société Procrédit) a donné en location du matériel à la société à responsabilité limitée
X...
(la société), moyennant un loyer mensuel d'un certain montant pendant une durée de 60 mois ; que, par acte séparé du même jour, M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci, en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main : "Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de deux millions neuf cent quatre vingt onze mille sept quatre vingt francs, et de tous engagements en principal, indemnités, commissions, intérêts, taxes et accessoires" ; que la société ayant cessé de payer ses loyers à compter du 8 août 1991, la société Procrédit a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'engagement de la caution devant comporter la mention écrite de la main du signataire en toutes lettres et en chiffres, de toutes sommes déterminables au jour de la signature de l'acte, le cautionnement donné dans un acte sous seing privé pour garantir une dette déterminée est irrégulier en l'absence de mention de la somme écrite en chiffres ; que tout en constatant, que la mention manuscrite apposée par M. X... sur l'acte de cautionnement ne comportait pas la mention en chiffres de son engagement, la cour d'appel a considéré que le cautionnement était régulier ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution ne peut être tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à la condition que ce taux en soit écrit de sa main ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'acte de cautionnement souscrit par M. X... ne comporte pas l'indication manuscrite du taux de l'intérêt ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel, si M. X... pouvait être tenu au paiement des intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir reproduit intégralement les mots écrits de la main de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci était le gérant de la société cautionnée, ce dont il résulte que la mention manuscrite imparfaite, en raison de l'omission du montant chiffré de la somme garantie, valait commencement de preuve par écrit, lequel, complété par la qualité de M. X..., faisait preuve parfaite ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X... avait porté dans la mention manuscrite qu'il garantissait les intérêts, et dès lors qu'il n'était pas contesté que le taux de ceux-ci avait été stipulé par écrit entre le créancier et le débiteur, fût-ce dans l'acte de crédit-bail, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Procrédit Probail la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12839
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Société à responsabilité limitée - Gérant - Mention manuscrite imparfaite - Commencement de preuve par écrit - Validation consécutive.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-12839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12839
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award