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22/06/1999 | FRANCE | N°97-12272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-12272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 / de M. Frambach C...,

2 / de Mme Frambach C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. D..., ès qualité d'administrateur aux opérations de redressement judiciaire des époux Z...
C..., demeurant ...,

4 / de M. Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du pl

an de redressement des époux A...
C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai, au profit :

1 / de M. Frambach C...,

2 / de Mme Frambach C...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. D..., ès qualité d'administrateur aux opérations de redressement judiciaire des époux Z...
C..., demeurant ...,

4 / de M. Y..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux A...
C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. D..., administrateur du redressement judiciaire de M. et Mme A...
C... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. B... a donné le 5 juillet 1990 un fonds de commerce en location-gérance à Mme Frambach C..., mise en redressement judiciaire le 9 novembre 1990 ; que l' administrateur, M. D..., n'ayant restitué les clés des locaux que le 11 décembre 1991, M. B... a demandé l'inscription sur l'état de l'article 40 de ses créances de redevances pour l'année 1991 et de dommages-intérêts pour perte de valeur du fonds ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé :

"Composition de la Cour lors du délibéré : M. Courdent, président de chambre, Mme X... et Mme Laplane, conseillers, Mme Tondeur, greffier", alors, selon le pourvoi, que le greffier ne peut en aucun cas assister au délibéré des magistrats ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui compose la juridiction de jugement, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. B... au titre des redevances du second semestre 1991, l'arrêt retient que Mme Frambach C... n'a pas exploité le fonds de commerce et que le contrat de location-gérance était résilié "de facto" avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-exploitation du fonds litigieux par Mme Frambach C... n'impliquait pas nécessairement à elle seule, en l'absence de toute autre circonstance révélatrice de la volonté de M. B..., une renonciation définitive de sa part au droit d'exiger le paiement des redevances convenues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. B..., au titre des redevances du second semestre 1991, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le contrat n'avait pas été poursuivi par l'administrateur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'administrateur judiciaire avait accepté le paiement des redevances du premier semestre 1991, ce dont il résultait qu'il avait opté pour la continuation du contrat et que la créance, née régulièrement après le jugement d'ouverture, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, peu important l'absence alléguée de poursuite de l'activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts de M. B..., l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que la non-exploitation du fonds de commerce étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la créance ne relevait pas de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait M. B...,, si la perte de la valeur du fonds ne résultait pas, au moins pour partie, de la continuation du contrat par l'administrateur qui n'a restitué les clés des locaux que le 11 décembre 1991, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les créances de redevances du second semestre 1991 et de dommages-intérêts n'entraient pas dans les prévisions de l'article 4O de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt rendu entre les parties le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Douai, l'arrêt rendu le 21 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12272
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Fin du contrat - Redressement judiciaire du preneur - Non-exploitation du fonds - Option de l'administrateur pour la continuation du contrat.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Continuation du contrat par l'administrateur - Perte de la valeur d'un fonds en location-gérance.


Références :

Code civil 1184 et 1382
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-12272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12272
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