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22/06/1999 | FRANCE | N°97-12074

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-12074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Cusset, au profit :

1 / du Crédit agricole centre France, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société X... immobilier,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Béz...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lionel Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1996 par le tribunal de commerce de Cusset, au profit :

1 / du Crédit agricole centre France, dont le siège est ...,

2 / de M. Pascal Y..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société X... immobilier,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit agricole centre France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cusset, 17 décembre 1996) et les productions, que la société Corsi Immobilier, en formation, a, le 20 mai 1991, obtenu du Crédit Agricole Centre France (la banque), une ouverture en compte-courant de 400 000 francs, garantie par le cautionnemnent solidaire de MM. X..., Z... et A... ; que le 6 avril 1993, elle a été mise en liquidation judiciaire, le jugement étant publié au Bodacc le 7 mai 1993 ; que le 30 novembre 1993, le juge-commissaire a relevé de forclusion la banque; que celle-ci s'est adressée aux cautions pour obtenir le respect de leurs engagements ; que M. Z..., a formé tierce-opposition à cette ordonnance de relevé de forclusion ; qu'ayant été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, il a frappé de pourvoi le jugement ;

Attendu qu'aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles de tierce-opposition ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole centre France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12074
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cusset, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-12074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12074
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