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22/06/1999 | FRANCE | N°97-11756

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-11756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Olivier B..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

tous deux ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan des sociétés X... et X... France, sociétés anonymes,

3 / M. Patrick A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés X... et X... France,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel

de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Loxxia (anciennement Locamic), ayant son siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Olivier B..., demeurant ...,

2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,

tous deux ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire au plan des sociétés X... et X... France, sociétés anonymes,

3 / M. Patrick A..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés X... et X... France,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Loxxia (anciennement Locamic), ayant son siège social ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Loxxia, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. B..., Y... et A..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Loxxia, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. B..., Y... et A... que sur le pourvoi incident relevé par la société Loxxia ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (versailles, 12 décembre 1996), que la société Loxxia, anciennement société Locamic (la société), a relevé appel du jugement du 27 avril 1994 ayant déclaré recevables comme non prescrites les actions en comblement d'insuffisance d'actif et aux fins de sanctions personnelles engagées contre elle en sa qualité d'administrateur de la SA société X... France, mise en redressement judiciaire le 25 juin 1990 et dont le plan de cession a été arrêté le 13 septembre 1990, ainsi que du jugement du 14 mars 1996 l'ayant condamnée, in solidum avec M. Z..., président du conseil d'administration de ladite société, au paiement d'une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que les administrateurs, commissaires à l'exécution du plan et le représentant des créanciers de la société X... France font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action engagée sur le fondement de l'article 180 de la loi précitée à l'encontre de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal peut se saisir d'office d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale en redressement judiciaire ; que dès lors, l'acte unilatéral de saisine dudit tribunal qui déclenche l'action est interruptif de prescription sans qu'il soit exigé que cet acte soit porté à la connaissance du dirigeant concerné dans le délai de prescription ; qu'en considérant que l'ordonnance non contradictoire du président du tribunal de commerce de Nanterre décidant de faire citer la société en vue de la faire comparaître dans une instance en comblement d'insuffisance d'actif ne constituait pas un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et 2244 du code civil ; alors, d'autre part, que seules les parties introduisent l'instance hors le cas où la loi en dispose autrement ; que l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985 autorise le Tribunal à se saisir d'office d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre du dirigeant d'une personne morale en redressement ou liquidation judiciaires ; qu'en considérant que seule la citation régulière du dirigeant à l'exclusion de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre dressée aux fins de faire citer les administrateurs de la société X... France en chambre du conseil pouvait saisir la juridiction se saisissant d'office d'une action en comblement de l'insuffisance d'actif à l'encontre notamment de la société, la cour d'appel a violé les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 164 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que l'administrateur et le représentant des créanciers faisaient valoir, dans leurs conclusions signifiées le 2 octobre 1996, que la prescription à l'encontre de la société s'était trouvée interrompue par l'action introduite contre M. Z... ; qu'en considérant que la prescription de l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée contre la société était acquise sans répondre à ce moyen

déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 164 du décret du 27 décembre 1985, qu'en cas de saisine d'office pour l'application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, le président du Tribunal fait convoquer le ou les dirigeants mis en cause, par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil ; que selon l'alinéa 2 de l'article 180 de la loi précitée, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui arrête le plan de redressement de l'entreprise ou, à défaut, du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ;

Attendu qu'après avoir constaté, que le plan de redressement de la société X... France avait été arrêté le mercredi13 septembre 1990 et que la citation avait été délivrée à la société le 15 septembre 1993, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige dès lors qu'aucun texte n'attache de plein droit la solidarité à la qualité de dirigeants d'une société anonyme assignés en paiement des dettes sociales en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, a fait l'exacte application de l'alinéa 2 de ce texte en déclarant prescrite l'action engagée contre la société sur le fondement de l'article précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi éventuel de la société est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi de la société Loxxia :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne MM. B..., Y... et A... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11756
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Paiement des dettes sociales - Prescription de l'action.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 8 et 164
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-11756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11756
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