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22/06/1999 | FRANCE | N°97-11344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-11344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / de M. Christian C..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société anonyme Distel,

3 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeura

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5 / de M. André Z..., demeurant RN 13 - La Forge - Donneville, 31450 Montgiscard,

défen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de M. Roger Y..., demeurant ...,

2 / de M. Christian C..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la société anonyme Distel,

3 / de M. Jean-Marc A..., demeurant ...,

4 / de M. Michel X..., demeurant ...,

5 / de M. André Z..., demeurant RN 13 - La Forge - Donneville, 31450 Montgiscard,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de Me Hemery, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de son désistement à l'égard de MM. Y..., A..., X... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'ouverture, le 15 janvier 1993, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société anonyme Distel (la société) puis de sa mise en liquidation judiciaire, la cour d'appel a reporté au 30 juin 1992 la date de cessation des paiements ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour retenir que la société était, le 30 juin 1992, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, l'arrêt se borne à relever, au vu d'une situation établie à cette dernière date, que la dette s'élevait à 5 657 000 francs tandis que l'actif "circulant" était de 4 953 000 francs ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date du 30 juin 1992 la société était, en fait, dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour reporter au 30 juin 1992 la date de cessation des paiements de la société, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu d'une situation établie au 30 juin 1992, "un déséquilibre de 703 000 francs" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... qui contestait le montant du passif exigible et soutenait que le prix de la cession à la société de l'unité de production de la société à responsabilité limitée Distel, objet d'une ordonnance du juge-commissaire du 19 juillet 1992, n'était pas exigible au 1er juin 1992 et que les actes n'avaient toujours pas été régularisés au mois de septembre 1992, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11344
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-11344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11344
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