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22/06/1999 | FRANCE | N°97-10949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-10949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Drouot Pierre, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Iéna commercial building et Buildings commerciaux, :

défendeur à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Drouot Pierre, société civile immobilière, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Iéna commercial building et Buildings commerciaux, :

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Drouot Pierre, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Drouot Pierre (la SCI), qui avait consenti à la société Iéna commercial Building (société Iéna) un bail commercial sur un immeuble, a obtenu, le 22 septembre 1992, en raison du défaut de paiement du loyer et des charges, une ordonnance de référé disposant qu'à défaut de règlement de la somme due dans les quinze jours, la clause résolutoire serait acquise et qu'il pourrait être procédé à l'expulsion ; que la société Iéna a relevé appel de cette décision puis a signé un accord prévoyant le règlement échelonné de la dette ; qu'en raison de sa défaillance la SCI a fait pratiquer différentes saisies-attributions ; que la société Iéna a volontairement restitué les locaux le 6 mai 1993 et signé le même jour avec la SCI un protocole transactionnel ; qu'ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1994, avec fixation de la date de cessation des paiements au 8 septembre 1992, le liquidateur a demandé au tribunal d'annuler le protocole du 6 mai 1993 et de condamner la SCI au remboursement des sommes et valeurs qu'elle avait reçues en exécution de celui-ci ; que la SCI a relevé appel du jugement ayant partiellement accueilli cette demande ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le protocole d'accord signé le 6 mai 1993, en son intégralité, par application de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985 et inopposable au liquidateur, d'avoir déclaré nuls les abandons de créance et dations en paiement effectués au profit de la SCI en application de ce protocole, d'avoir dit en conséquence que la société Iéna ne pouvait acquiescer à l'ordonnance de référé du 22 septembre 1992, ni aux saisies-attributions effectuées entre les mains des banques et des 33 sous-locataires et condamné la SCI à reverser au liquidateur les sommes et valeurs de toute nature qu'elle a pu percevoir en exécution du protocole d'accord, avec les intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 1994, date de l'assignation et dit que les intérêts de ces sommes seront capitalisés à compter du 11 octobre 1995 conformément à l'article 1154 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont annulables que les paiements de dettes échues en période suspecte faits autrement qu'en un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; qu'en se bornant à relever, pour annuler les cessions de créance et dations en paiement prévus par la transaction du 6 mai 1993, qu'elles ne constituent pas selon la jurisprudence des modes de paiement communément admis dans les relations d'affaires sans rechercher si concrètement dans les relations d'affaires du secteur professionnel de la location de bureau, ces modes de paiement n'étaient pas couramment pratiqués, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 107.4 de la loi précitée ;

Mais attendu que la SCI n'a pas soutenu devant les juges du second degré que dans le cadre de ses relations d'affaires avec la société Iéna les cessions de créance et dations en paiement étaient des modes de paiement couramment pratiqués ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour dire que la société Iéna ne pouvait acquiescer à l'ordonnance de référé du 22 septembre 1992, l'arrêt énonce que, postérieurement à la date de cessation des paiements, cette société n'avait plus qualité pour signer le protocole d'accord le 6 mai 1993, ni pour renoncer à l'appel de l'ordonnance de référé et y acquiescer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Iéna avait été mise en liquidation judiciaire le 8 mars 1994, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10949
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 14 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10949
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