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22/06/1999 | FRANCE | N°97-10868

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-10868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synthèse Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société La Soulacaise de restauration "La Mani-Watta", dont le siège est ...,

2 / de la société Slibail location, dont le siège est ...,

3 / de la société Vendo, société à responsabilité limi

tée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synthèse Industrie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de la société La Soulacaise de restauration "La Mani-Watta", dont le siège est ...,

2 / de la société Slibail location, dont le siège est ...,

3 / de la société Vendo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Synthèse Industrie, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1996), que la société Soulacaise de restauration (société La Soulacaise) a souscrit, auprès de la société Slificom, un contrat de crédit-bail portant sur un distributeur automatique de confiseries, fourni par la société Synthèse Industrie ; que la société La Soulacaise, se plaignant du fonctionnement défectueux du matériel, a assigné la société Synthèse Industrie en résolution du contrat de vente ;

Attendu que la société Synthèse Industrie reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d'appel a retenu que la présence d'un verre protecteur non sécurit et le matériel non étanche rendaient le distributeur litigieux impropre à sa destination normale, en terrasse ; qu'il s'agissait donc de vices cachés ; que la cour d'appel devait donc s'interroger, comme l'y invitaient les conclusions de la société Synthèse Industrie, sur la tardiveté de l'action entreprise par la société La Soulacaise ; qu'en prononçant la résolution de la vente pour défaut de conformité, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le représentant de la société Synthèse Industrie a accepté que l'appareil soit installé à l'extérieur des locaux de la société La Soulacaise, sur une terrasse, que cet appareil n'est pas étanche et que son verre protecteur n'est pas "sécurit", l'arrêt retient que la société Synthèse industrie a livré un appareil dont les caractéristiques sont incompatibles avec l'utilisation convenue en terrasse ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synthèse Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail location ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10868
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10868
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