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22/06/1999 | FRANCE | N°97-10655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-10655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier Y...,

2 / Mme Françoise X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, dont le siège est ..., (21000) Dijon,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

es deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier Y...,

2 / Mme Françoise X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, dont le siège est ..., (21000) Dijon,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte d'Or, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 novembre 1996), que M. Y..., gérant de la société Trigone, et son épouse se sont portés caution solidaire du remboursement d'une ouverture de crédit en compte courant de 100 000 francs consentie par la CRCAM de la Côte-d'Or (la banque) ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, un plan de continuation présenté par M. Z..., qui a acquis les parts sociales a été arrêté ; que la banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à exécuter leur engagement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la proposition de plan de reprise formulée par M. Z... prévoyant le gel des cautions avait été notifiée à la banque le 4 février 1993 avec rappel de l'article 24 de la loi du 24 janvier 1985 aux termes duquel le défaut de réponse du créancier dans le délai d'un mois équivaut à une acceptation du plan ; que dès lors que la banque ne s'était pas opposée aux propositions notifiées parmi lesquelles figurait le gel des cautions, elle les avait implicitement mais nécessairement acceptées, si bien que les cautions pouvaient s'en prévaloir dans la mesure où ce gel des cautions ne résultait pas du jugement arrêtant le plan de redressement mais de la volonté exprimée par la banque avant cette décision ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 et faussement appliqué l'article 64 du même texte ; alors, d'autre part, que la banque ne se prévalait dans ses conclusions que de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, sans soutenir que le jugement arrêtant le plan de redressement ne prévoyait pas le gel des cautions et qu'il appartenait en conséquence à M. Z... d'obtenir l'abandon des garanties personnelles octroyées aux banques, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait ; que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir auparavant les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire édicté à l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la consultation des créanciers ne porte que sur les propositions pour le règlement des dettes de la société en redressement judiciaire et le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation des délais et remises proposés ; que le moyen pris en sa première branche qui invoque que la banque créancière a été consultée sur le projet de plan de reprise prévoyant le gel des cautions données par les dirigeants de la société manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que les cautions ont fait porter leur argumentation de leurs conclusions d'appel sur le projet de reprise de M. Z... qui incluait le gel des cautions ; que, sans relever d'office un moyen, la cour d'appel a examiné la portée de cet engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 100 000 francs avec les intérêts au taux conventionnel alors, selon le pourvoi, que la caution qui a étendu dans un acte sous-seing privé sa garantie aux intérêts du montant principal cautionné n'est tenue des intérêts au taux conventionnel qu'à l'a condition que ce taux soit écrit de sa main ; qu'en condamnant les cautions à payer les intérêts au taux conventionnel au motif qu'ils avaient eu connaissance du contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les cautions se sont engagées solidairement au paiement de la somme de 100 000 francs en capital, plus les intérêts et frais ; qu'elles doivent les intérêts au taux conventionnel dès lors qu'elles ont reconnu dans l'acte de caution avoir pris connaissance du contrat de prêt et qu'il n'est pas allégué que ce taux n'ait pas été fixé par écrit ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10655
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Intérêts du capital cautionné - Taux accepté.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Gel des cautions - Consultations des créanciers - Défaut de réponse.


Références :

Code civil 1134 et 1326
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 24 et 64

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), 06 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10655
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