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22/06/1999 | FRANCE | N°97-10651

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-10651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons du Vert Pays,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Joaquim Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'a

udience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons du Vert Pays,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Joaquim Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Maisons du Vert Pays, le 3 février 1993, et la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire, le 5 mai 1993, le Tribunal a condamné le gérant de la société, M. Y..., à payer une certaine somme en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; que, statuant sur l'appel formé par M. Y..., la cour d'appel a annulé le jugement pour irrégularité de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir ainsi décidé alors, selon le pourvoi, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'au jour du jugement, soit le 14 septembre 1994, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 disposait que "pour l'application des articles 180 à 182 de la loi, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9, ... le tribunal statue en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport" ; que pour annuler le jugement entrepris, la cour d'appel s'est fondée sur une prétendue violation des dispositions de l'article 164 issues du décret du 21 octobre 1994 selon lequel "pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République. Le ou les dirigeants ... sont avertis par le greffier qu'il peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. Le tribunal statue sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé

en audience publique" ; qu'en se fondant expressément sur les termes de ce texte dont la rédaction, issue du décret du 21 octobre 1994 et qui n'était pas rétroactif, ce qui impliquait qu'il était inapplicable au jugement rendu le 14 septembre 1994, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait été assigné à comparaître directement devant le tribunal de commerce, et relevé qu'il n'avait pas été convoqué en chambre du conseil ; que par ces constatations, abstraction faite du motif erroné tiré de l'application de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel s'est bornée à annuler le jugement ;

Attendu, cependant, qu'ayant constaté que l'appelant, qui demandait l'annulation du jugement, avait conclu au fond, la cour d'appel, qui se trouvait saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond par le même arrêt ; que faute de l'avoir fait, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10651
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10651
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