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22/06/1999 | FRANCE | N°97-10098

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 97-10098


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCEA du Ratier, dont le siège est ...Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. le trésorier de la perception de Caussade Septfonds, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,


défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SCEA du Ratier, dont le siège est ...Hôtel de Ville, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), au profit :

1 / de M. le trésorier de la perception de Caussade Septfonds, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'Association syndicale autorisée de Saint-Nazaire (I'association), dont les membres sont propriétaires de terrains, a pour but principalement la construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau d'irrigation par aspersion ; que ses dépenses annuelles doivent faire face aux intérêts et annuités d'amortissement des emprunts restant dus, constituant la taxe de premier établissement et répartis entre les intéressés au prorata des débits d'eau souscrits, aux frais généraux annuels d'exploitation et d'entretien qui constituent la taxe d'usage et qui sont répartis au prorata de la consommation relevée au compteur individuel et à la constitution d'une réserve pour grosses réparations et améliorations ; que la société civile d'exploitation agricole du Ratier (la société) qui avait adhéré à cette association, a été mise en redressement judiciaire, le 9 avril 1991, puis en liquidation judiciaire, le 17 mars 1992 ; que le trésorier de Caussade a assigné le liquidateur aux motifs que la société restait débitrice, en sa qualité d'associée, des cotisations annuelles d'amortissement des charges afférentes à l'investissement réalisé pour son compte, soit à titre collectif, soit à titre individuel, charges qui avaient, en l'absence d'investissements complémentaires, un caractère fixe jusqu'au remboursement total des prêts contractés par l'association pour réaliser ces investissements mais que les cotisations relatives aux frais de fonctionnement n'avaient pas été mises en recouvrement, l'utilisation du réseau n'ayant pas été poursuivie après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'il a demandé au Tribunal de constater que

la créance de 34.490,58 F. représentant les cotisations dues par la société pour les années 1992 à 1995 entrait dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les cotisations sont fixées chaque année par une décision du conseil syndical et ne sont dues que lorsque le budget est voté et que le rôle des sommes à payer est dressé, de sorte que la créance de l'association à l'égard de son adhérent naît chaque année ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de cotisation trouve son origine dans l'adhésion à l'association, antérieure à l'ouverture de la procédure collective, par laquelle la société s'est engagée, sur des bases déterminées lors de l'adhésion, au paiement de cotisations annuelles d'amortissement de l'investissement réalisé par l'association pour le compte de ses membres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance de 34 490,58 francs représentant les cotisations de la SCEA du Ratier à l'ASA d'irrigation de Saint-Nazaire pour les années 1992 à 1995 est antérieure à la procédure de redressement judiciaire ;

Condamne le trésorier de la perception de Caussade Septfonds aux dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux de l'instance au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10098
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Cotisations annuelles d'amortissement consécutives à une adhésion antérieure (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°97-10098


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10098
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