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22/06/1999 | FRANCE | N°96-86525;98-80593

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1999, 96-86525 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, dans les poursuites exercées contre lui par la caisse régionale de Crédit Agricole du chef de dénonciation calomnieuse, ont :
1° Le premier, en date du 20 novembre 1996 déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière ;
2° Le second, en date du 14 janvier 1998, condamné Jean-Paul X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
V

u les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
I. Sur le p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
contre les arrêts de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, qui, dans les poursuites exercées contre lui par la caisse régionale de Crédit Agricole du chef de dénonciation calomnieuse, ont :
1° Le premier, en date du 20 novembre 1996 déclaré recevable la constitution de partie civile de cette dernière ;
2° Le second, en date du 14 janvier 1998, condamné Jean-Paul X... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits en demande et le mémoire en défense ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 novembre 1996 ;
Sur le moyen unique de cassation : (sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 janvier 1998 :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de ce qu'une personne morale ne peut être victime du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l'article 226-10 du Code pénal :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Yonne, société civile à personnel et capital variables, a fait citer Jean-Paul X... devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse à la suite de l'envoi par celui-ci, le 10 mars 1995, à la Commission Bancaire, d'une lettre comportant l'allégation de divers faits de nature, selon la plaignante, à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires à son encontre ;
Attendu que, pour rejeter le moyen du prévenu selon lequel la Caisse de Crédit Agricole susvisée, s'agissant d'une personne morale, ne pouvait être victime du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel relève qu'à la différence de l'article 373 ancien du Code pénal qui désignait nécessairement une personne physique en incriminant la dénonciation calomnieuse dirigée contre " un ou plusieurs individus ", l'article 226-10 du Code pénal vise la dénonciation dirigée contre " une personne déterminée ", terme désignant aussi bien une personne physique qu'une personne morale ;
Attendu qu'en prononcant ainsi, et dès lors qu'une personne morale peut, non seulement, faire l'objet de poursuite pour diverses infractions, mais encore, encourir des sanctions disciplinaires si elle exerce certaines professions, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 226-10 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que les arrêt sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86525;98-80593
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Victime - Personne morale - Possibilité.

Aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la victime d'une dénonciation calomnieuse peut être une personne physique ou une personne morale, dès lors qu'une personne morale peut, non seulement, faire l'objet de poursuites pour diverses infractions, mais encore encourir des sanctions disciplinaires si elle exerce certaines professions. Que tel est le cas d'un organisme bancaire. (1).


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1996-11-20 et 1998-01-14

CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1992-11-25, Bulletin criminel 1992, n° 390, p. 1071 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-86525;98-80593, Bull. crim. criminel 1999 N° 142 p. 386
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 142 p. 386

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.86525
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