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22/06/1999 | FRANCE | N°96-22010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-22010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan relatif à la procédure collective du Groupement d'intérêt économique Pelras,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Perpignan, au profit de la société WPK, société hollandaise, dont le siège est à Westlandse Planten Kwekerij BV, Grote Achterweg 6 a, 2671 LR Naaldwijk (Pays-Bas

),

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. André Y..., domicilié Centre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Jean X..., domicilié ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan relatif à la procédure collective du Groupement d'intérêt économique Pelras,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Perpignan, au profit de la société WPK, société hollandaise, dont le siège est à Westlandse Planten Kwekerij BV, Grote Achterweg 6 a, 2671 LR Naaldwijk (Pays-Bas),

défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. André Y..., domicilié Centre Plus, ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du Groupement d'intérêt économique Pelras,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société WPK, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constatée par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 février 1999, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X..., ès qualités, contre une décision rendue par le tribunal de commerce de Perpignan le 4 octobre 1996, au profit de la société WPK, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 15 décembre 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société WPK ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22010
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perpignan, 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-22010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22010
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