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22/06/1999 | FRANCE | N°96-20256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-20256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge C..., demeurant Hameau les Jolis, 38850 Chirens,

2 / M. Christophe B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. C..., demeurant ...,

3 / M. Pierre Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Andrée Z..., épouse A...

, demeurant ... Grenoble,

2 / de Mme Odile X..., épouse C..., demeurant ...,

défenderesses à la ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Serge C..., demeurant Hameau les Jolis, 38850 Chirens,

2 / M. Christophe B..., ès qualités de représentant des créanciers de M. C..., demeurant ...,

3 / M. Pierre Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Andrée Z..., épouse A..., demeurant ... Grenoble,

2 / de Mme Odile X..., épouse C..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C... et de MM. B... et Y..., ès qualités, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... en ce qu'il reprend l'instance en cassation en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. C... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 4 mars 1986 les époux A... ont vendu aux époux C... un tènement immobilier, avec transfert immédiat de propriété ; le prix de vente étant payable au moyen d'une rente viagère annuelle dont les versements devaient intervenir trimestriellement ; que l'échéance du 31 août 1991 n'ayant pas été respectée, Mme veuve A... a fait assigner les époux C... devant le tribunal de grande instance pour voir "prononcer la résolution de la vente" ; que Mme A... a vu sa demande rejetée ; que M. C... a été déclaré en redressement judiciaire le 9 février 1996, tandis que la procédure était pendante devant la cour d'appel ; que le représentant des créanciers de M. C... a été assigné devant la cour d'appel par Mme A... ;

Attendu qu'il résulte du texte susvisé que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant, notamment, à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que l'arrêt "constate la résolution du contrat" du 4 mars 1986 pour non-paiement d'arrérages à leurs échéances, toutes antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de M. C..., co-débirentier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mmes A... et C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20256
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Suspension des actions en justice - Résolution d'un contrat - Non-paiement d'échéances antérieures au jugement.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-20256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20256
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