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22/06/1999 | FRANCE | N°96-19597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-19597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Charles X..., demeurant ...,

2 / de M. Paul Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Charles X..., demeurant ...,

2 / de M. Paul Henri Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez, de Me Blondel, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 26 juin 1996 ) d'avoir rejeté la tierce opposition qu'elle a formée à l'encontre du jugement du 28 octobre 1994 par lequel le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifiée à l'encontre de M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'activité principale de M. X... consistait en la location des salons du manoir dont il a l'usufruit, ne pouvait décider qu'il s'agissait d'une activité de service et non point d'une véritable location d'immeubles dont la nature serait civile, violant ainsi les articles 518 du Code civil, 1er et 632 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que M. X... produisait une facture de location de linge de maison correspondant à une prestation de services, pour décider que l'activité de location d'immeubles de l'intéressé était l'accessoire d'une activité de prestation de services qui, en réalité, n'était que purement occasionnelle, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1er et 632 du Code de commerce et 2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le débiteur a une activité de loueur professionnel, qu'il fournit essentiellement des salons ainsi que des salles de conférence à des entreprises et que la location des trois appartements dépendant du manoir ne se fait qu'en accessoire de la location des salons, l'arrêt retient que l'adjonction de services à une location constitue une activité commerciale, comme l'est la location de salles de conférences, et que, par suite, c'est à bon droit que le débiteur a saisi le tribunal de commerce afin d'y faire la déclaration de son état de cessation des paiements ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez à payer la somme de 6 000 francs à M. X..., et celle de 6 000 francs à M. Y..., ès qualités ;

Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Douarnenez à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19597
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Loueur professionnel de salons - Location accessoire d'appartements.


Références :

Code de commerce 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-19597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19597
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