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22/06/1999 | FRANCE | N°96-18948

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-18948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant 4, Place de l'Ecritoire, 95000 Cergy,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal de commerce de Pontoise (6e chambre), au profit de M. Yannick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1

999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. G...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Moussa X..., demeurant 4, Place de l'Ecritoire, 95000 Cergy,

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal de commerce de Pontoise (6e chambre), au profit de M. Yannick Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de M. X...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après invitation donnée aux parties à présenter leurs observations :

Vu les articles 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 de décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 juin 1996 par le tribunal de commerce de Pontoise, statuant sur le recours qu'il a formé contre l'ordonnance du juge-commissaire de sa liquidation judiciaire ordonnant la vente aux enchères publiques d'un immeuble en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues, comme en l'espèce, par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18948
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Pontoise (6e chambre), 14 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-18948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18948
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