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22/06/1999 | FRANCE | N°96-18006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-18006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Cellulose des Ardennes France, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de l'Office national des forêts, service départemental de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de so

n pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Cellulose des Ardennes France, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de l'Office national des forêts, service départemental de la Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Delvolvé, avocat de l'Office national des forêts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Metz, 30 mai 1996), qu'avant sa mise en redressement judiciaire, la société Cellulose des Ardennes France (la société) a conclu avec l'Office national des forêts (l'ONF) divers achats de bois ; que l'ONF ayant décidé de résoudre les ventes pour défaut de paiement du prix, le liquidateur judiciaire de la société, M. X..., a d'abord demandé que la résolution, décidée après la mise en liquidation judiciaire de la société, soit déclarée nulle, puis, après que l'ONF eut vendu les lots litigieux, a réclamé le paiement de leur prix ;

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société reproche à l'arrêt, qui a constaté la nullité de la résolution des ventes, d'avoir néanmoins rejeté sa demande de paiement alors, selon le pourvoi, que, la volonté non équivoque de demander l'exécution des contrats en cours résulte suffisamment de l'opposition de l'administrateur à la résolution unilatérale effectuée par le cocontractant, sans avoir égard à l'absence de proposition de paiement du prix ou d'enlèvement de la marchandise, lesquels sont, par hypothèse, sans objet, compte tenu de l'attitude du concontractant et lorsque, comme en l'espèce, la marchandise a été immédiatement revendue par celui-ci ; qu'en outre, l'exercice du droit de rétention suppose, de la part du créancier, l'absence de "l'animus domini" et que tel ne peut être le cas lorsque le vendeur opère dans la conviction que le contrat est résolu ; d'où il suit qu'en rejetant la demande du liquidateur judiciaire en paiement d'une marchandise qui appartenait au débiteur en redressement judiciaire et que l'ONF ne pouvait plus livrer, l'arrêt a violé l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que les bois vendus étaient demeurés la propriété de la société, le moyen qui se borne à soutenir que le contrat aurait été continué par cette société est inopérant et ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office national des forêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18006
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-18006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18006
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