La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°96-17196

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-17196


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Georges A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Edouard Y...,

2 / Mme Yvette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble Moulin de Choisel, 56200 Glenac,

défendeurs à la cassation ;

Le deman

deur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Georges A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :

1 / de M. Edouard Y...,

2 / Mme Yvette Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble Moulin de Choisel, 56200 Glenac,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 27 mars 1996), que les époux Y... ont introduit une action à l'encontre de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. A..., en paiement de loyers, accessoires et réparations locatives ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le mandataire liquidateur insistait sur le fait que c'est après le jugement déclaratif que les époux Y... ont reçu une somme de 56 000 francs, laquelle ne pouvait s'imputer que sur les loyers postérieurs au jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel constate elle-même que si un premier chèque a été émis le 26 novembre 1992, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 2 décembre 1992, ce chèque a été remplacé par un deuxième chèque de 56 000 francs émis le 8 décembre 1992, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, si bien que ce chèque, émanant de la mère de la personne physique frappée par la procédure collective ne pouvait, sauf circonstances exceptionnelles non relevées émaner d'un tiers, en sorte qu'en l'absence de déclaration des créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, le paiement du 8 décembre 1992 ne pouvait s'imputer que sur des créances nées postérieurement ; qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Esther A... a émis le 26 novembre 1992, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 2 décembre 1992, un chèque de 50 000 francs afin de permettre à son fils, Georges A..., de s'acquitter de ses dettes vis-à-vis des époux Y... puis que ce chèque a été remplacé par un deuxième chèque de 56 000 francs émis le 8 décembre 1992 par Mme Esther A... à l'ordre de M. Y... et que ce règlement transactionnel concernait le solde des loyers restant dus au 31 décembre 1992, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les loyers antérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 2 décembre 1992 n'avaient pas à faire l'objet d'une déclaration de créance puisque réglés transactionnellement par un tiers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17196
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre), 27 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-17196


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award