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22/06/1999 | FRANCE | N°96-16245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-16245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Me Yannick X..., demeurant ...,

2 / la Société nouvelle technique Bio-Tech, dont le siège est ...,

3 / M. Michel A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la Société nouvelle Bio-Tech,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ... La

val, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bio-Tech,

2 / de M. Michel Y..., d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Me Yannick X..., demeurant ...,

2 / la Société nouvelle technique Bio-Tech, dont le siège est ...,

3 / M. Michel A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur ad hoc de la Société nouvelle Bio-Tech,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :

1 / de M. Z..., demeurant ... Laval, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bio-Tech,

2 / de M. Michel Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la Société nouvelle technique Bio-Tech et de M. A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 13 février 1996), que M. X... a présenté une offre de reprise de l'unité de production de la société Biotech, en liquidation judiciaire, dans le cadre des dispositions de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, en précisant qu'il pourrait se substituer une nouvelle société ; que par ordonnance du 8 février 1993 le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Biotech a autorisé le liquidateur, M. Z..., à céder l'unité de production ; que la société nouvelle Biotech NV, créée pour exploiter l'unité de production de la société Biotech a été mise en liquidation judiciaire le 12 mai 1993 ;

que M. X... et la société nouvelle Biotech NV, représentée par un administrateur ad hoc, M. A..., ont demandé la résolution de la cession ;

Attendu que M. X... et M. A... ès qualités font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de l'action qu'ils formaient contre le liquidateur de la société Biotech, pour obtenir la restitution d'une somme de 500 000 francs, laquelle représente un acompte sur le prix de la cession des immeubles et meubles, corporels et incorporels, dépendant de l'actif de la société Biotech, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a de convention que si les parties sont d'accord sur toutes les conditions de celle-ci ; que la cour d'appel énonce que l'offre de M. X... portait, entre autres éléments, sur le stock tel qu'il avait été inventorié ; qu'elle constate, également, que l'inventaire auquel renvoyait cette offre de M. X... vise le lot de phosphate ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que l'offre de M. X... qui a donné lieu à l'autorisation de cession du juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire diligentée contre la société Biotech ne portait pas sur le lot de phosphate, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'erreur sur l'objet même de la convention justifie, même si elle est inexcusable, l'annulation du contrat ; qu'en relevant, pour écarter la demande de M. X..., qu'il a été à portée de se renseigner sur le lot de phosphate et qu'il peut utilement prétendre avoir été trompé sur la propriété de ce lot, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1110 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que les 1 500 tonnes de phosphate figuraient dans l'inventaire avec la mention "déclarés vendus" à un certain prix, l'arrêt retient souverainement que l'analyse de l'offre de M. X... établit que celui-ci ne pouvait sérieusement soutenir que le stock de phosphate litigieux était inclus dans la cession autorisée par l'ordonnance du 8 février 1993 ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., M. A..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16245
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-16245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16245
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