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22/06/1999 | FRANCE | N°96-16183

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-16183


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a

udience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), au profit de M. X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Pau, 31 janvier 1996), que le Tribunal a condamné M. Y..., en sa qualité de dirigeant légal de la société AEI, en liquidation judiciaire, en raison des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif commises par celui-ci, à supporter à concurrence d'un certain montant les dettes de cette société ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, que le dirigeant d'une personne morale ne peut être condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif qu'à la condition que soit démontrée une faute de gestion à sa charge, celle-ci ne se présumant pas ; qu'en conséquence, c'est au demandeur qu'il appartient de démontrer la faute de gestion et non pas au dirigeant de prouver l'absence d'une telle faute ; qu'en exigeant que M. Y... démontre que 98 des 135 contrats initialement conclus avaient été résiliés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, a violé, ensemble, les articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors que l'arrêt relève que M. Y... prétend que les ventes se sont effondrées et que 98 contrats ont été annulés, qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ce qu'il avance ; que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que celui-ci n'en justifiait pas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute de gestion au sens de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour décider que M. Y... avait commis une faute de gestion, la cour d'appel a relevé, d'un côté, l'absence d'outil de gestion permettant au dirigeant d'être informé mensuellement de la situation de la société qu'il dirige et, d'un autre côté, la poursuite de l'activité postérieurement à la date à laquelle il a eu connaissance d'une perte de 500 000 francs arrêtée au 30 juin 1992 ; qu'en se déterminant par des motifs imprécis, impropres à caractériser les fautes de gestion commises par M. Y... et à constater en quoi elles avaient contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider que M. Y... avait été informé, dès le mois de juin 1992, de l'existence de pertes à hauteur de 500 000 francs, sans répondre aux conclusions de ce dernier, dans lesquelles il était indiqué que les résultats du bilan provisoire, arrêté au 30 juin 1992, n'avaient été connus que fin juillet-début août 1992 ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Y... ne peut prétendre avoir ignoré l'état de cessation des paiements de la société AEI, manifeste dès le début de l'année 1992, et, par motifs propres, qu'avec de simples outils de gestion, il aurait pu suivre régulièrement l'évolution de la situation de l'entreprise et que ce n'est qu'au mois de novembre 1992 que celui-ci a déclaré la cessation des paiements, tandis que la situation arrêtée au 30 juin 1992 faisait apparaître une perte de 500 000 francs, peu important que M. Y... n'ait pris connaissance de cette perte qu'un mois après cette date, puisqu'il a attendu encore plus de trois mois avant de procéder à la déclaration de cessation des paiements ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur les quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. Y... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le prix de cession du matériel informatique de la société AEI de 177 800 francs avait été payé avant la déclaration de cessation des paiements ; qu'en énonçant toutefois que cette vente n'avait eu aucun impact sur la trésorerie de la société AEI, dont elle avait contribué à aggraver la situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que le prix de vente du matériel était supérieur à sa valeur vénale et que postérieurement à la vente, l'acquéreur du matériel avait accepté de maintenir celui-ci à la disposition de la société AEI, de sorte que cette vente avait exclusivement pour but de soulager la trésorerie de la société AEI et non de pénaliser cette société ; qu'en décidant que la vente litigieuse avait considérablement aggravé la situation de la société AEI, sans répondre aux écritures précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève que la vente du matériel informatique de la société AEI à la société Résidences Béguère pour un prix de 177 800 francs est intervenue le 1er juillet 1992, mais que la seule partie du prix payée comptant, soit 100 000 francs, ne l'a été que le 14 octobre 1992, à concurrence de 30 000 francs, et le 26 octobre 1992, à concurrence de 70 000 francs et que le solde a été payé par compensation de créance ; que, dès lors, l'arrêt, qui indique que le prix de la vente était insuffisant pour combler la perte découverte au mois de juin, a, compte tenu des paiements intervenus peu avant la déclaration de cessation des paiements, souverainement apprécié que la vente n'avait pas eu d'impact sur la trésorerie de la société et avait eu pour effet de vider les actifs de la société, rejetant ainsi implicitement mais nécessairement les conclusions prétenduement délaissées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16183
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e Chambre, 1re Section), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-16183


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16183
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