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22/06/1999 | FRANCE | N°96-15680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-15680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège social est immeuble Grand Angle, 33525 Bruges,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), dont le siège social est immeuble Grand Angle, 33525 Bruges,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon , conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 26 mars 1996 ) que, par jugement du 3 avril 1995, le Tribunal a rejeté la demande de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (la CANCAVA ) en ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de M. X..., artisan taxi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que le jugement infirmé par l'arrêt avait constaté que M. X..., qui avait souscrit des assurances auprès d'autres organismes, se refusait à payer les cotisations demandées, mais était à jour de toutes ses dettes, et n'était pas en état de cessation des paiements, la comptabilité produite révélant notamment un bénéfice de 64 561 francs pour 1994 et le compte saisi ne fonctionnant plus depuis 1987 ; qu'en se bornant, pour prononcer le redressement judiciaire, à affirmer que M. X... aurait reconnu ne disposer d'aucune trésorerie bien qu'il se soit borné à contester devoir les cotisations demandées, l'arrêt n'a pas établi que M. X... aurait été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la CANCAVA détient des titres exécutoires à l'encontre de M. X... pour une somme de 92 589,69 francs et que les procédures diligentées par un huissier de justice ont démontré que le compte bancaire de M. X... ne présente qu'un "minuscule crédit n'ayant pas évolué depuis 1987", que les quelques biens mobiliers domestiques qu'il possède ne suffiraient pas à couvrir les frais d'une saisie-vente, que son véhicule automobile est grevé d'un crédit et n'est pas saisissable en sa qualité d'outil de travail ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était bien dans l'impossibilité de payer, avec son actif disponible, son passif exigible ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir renvoyé l'affaire aux premiers juges pour la désignation des organes de la procédure, alors, selon le pourvoi, que, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie de l'ensemble du litige, tandis que le juge de première instance est totalement dessaisi de l'affaire ; qu'il appartenait, en conséquence, à la cour d'appel de désigner les organes de la procédure qui doivent être désignés dans le jugement d'ouverture et qu'en renvoyant l'affaire au Tribunal pour la désignation de ceux-ci, l'arrêt a violé les articles 561 du nouveau Code de procédure civile et 11 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas l'obligation de désigner elle-même les organes de la procédure et peut charger le Tribunal de procéder lui-même à cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15680
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Appel - Désignation des organes de la procédure - Renvoi au tribunal.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 11
Nouveau Code de procédure civile 561

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 26 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-15680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15680
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