La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1999 | FRANCE | N°96-14122

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-14122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
>LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René X..., demeurant ...,

2 / M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 8 décembre 1994), que, par acte du 1er mai 1965, MM. René et Christian X... se sont portés cautions solidaires envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les sommes que pourrait devoir à celle-ci la société X... SARL (la société) ; que les cautions ont renouvelé leur acte de cautionnement en 1974, à la suite de la transformation de la société en société anonyme ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque les a assignées en exécution de leurs engagements ; que M. René X... a résisté en prétendant avoir révoqué son cautionnement ;

Attendu que MM. X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque diverses sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 1991 au titre de leurs cautionnements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les modalités de révocation d'un cautionnement sont fixées dans l'acte constatant l'engagement de caution ; que la cour d'appel, qui, pour estimer que M. René X... ne rapportait pas la preuve de la révocation de son engagement, se réfère à une simple lettre adressée par l'établissement de crédit précisant que la révocation ne prendrait effet qu'à la date de réception de la révocation, sans rechercher les modalités de révocation prévues par l'acte de cautionnement lui-même, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ; et, alors d'autre part, que MM. René et Christian X... faisaient valoir, dans leurs écritures demeurées sans réponse, que la banque ne justifiait pas avoir rempli son devoir d'information tel que prévu par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que la cour d'appel, qui a accueilli les demandes formées par la banque à leur encontre, sans rechercher si l'établissement de crédit avait respecté son obligation d'information annuelle, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions, M. René X... soutenait que son acte de cautionnement ne prévoyait aucune règle de forme quant aux modalités de révocation ; que, dès lors, la cour d'appel, tenue de rechercher si la révocation de son engagement par la caution était parvenue à la connaissance du créancier, après avoir relevé que M. X... produisait une copie de lettre carbonnée et un récépissé d'envoi postal recommandé avec accusé de réception en date du 9 août 1984, ce, sans l'accusé de réception y afférent, a souverainement considéré, par motifs adoptés, sans inverser la charge de la preuve, que M. X... n'était pas en mesure de justifier de la réception par la banque de cette lettre recommandée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la banque acceptait l'application de l'intérêt légal depuis les mises en demeure personnelles des cautions, l'arrêt assortit les condamnations prononcées par les premiers juges des intérêts au taux légal "en substitution des intérêts conventionnels" à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 novembre 1991 ; que le moyen, qui ne conteste pas que les sommes allouées à la banque ne comprenaient aucun intérêt au taux contractuel dont la déchéance aurait pu être prononcée en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est, dès lors, dépourvu d'intérêt ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14122
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 08 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-14122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award