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22/06/1999 | FRANCE | N°96-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-13663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., intervenant au lieu et place de M. Charly, demeurant ..., ce dernier agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée STPTT, dont le siège est 02580 Autreppes,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Z... Heu, demeurant 80250 Coullemelle,


2 / de la société Gobitta, société anonyme dont le siège social est Zone industriel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., intervenant au lieu et place de M. Charly, demeurant ..., ce dernier agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée STPTT, dont le siège est 02580 Autreppes,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), au profit :

1 / de M. Z... Heu, demeurant 80250 Coullemelle,

2 / de la société Gobitta, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle de Port-Salut, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Gobitta, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société STPTT, dont la procédure collective a été ouverte le 5 novembre 1991, reproche à l'arrêt déféré (Amiens, 28 novembre 1995) d'avoir rejeté sa demande en annulation de la "cession" à M. Y... de la créance de la société STPTT contre la société Gobitta, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues, effectués après la date de cessation des paiements, et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date, peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la date de cessation des paiements ; que cette faculté s'applique aux modes de paiement normaux et à la cession de créance s'il est démontré que le cessionnaire de la créance et le débiteur avaient connaissance de l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, cette connaissance résultait des termes même de la lettre du 28 octobre 1991 par laquelle la société STPTT demandait à la société Gobitta de régler sa dette envers elle directement à M. Y... "compte tenu de la situation actuelle de l'entreprise et afin qu'il n'y ait pas d'interruption de chantier", ce qui constituait l'aveu que la société STPTT ne pouvait pas, elle-même, payer son sous-traitant, M. Y..., et pour la société Gobitta, la preuve qu'elle ne pouvait ignorer cette situation ; qu'elle résultait encore, en ce qui concerne M. Y..., de la précipitation avec laquelle il avait notifié cette cession à la société Gobitta le 5 novembre 1991, soit le jour même du jugement de liquidation de la société STPTT ; qu'au demeurant, les juges du

fond, qui n'ont pas considéré que la connaissance de l'état de cessation des paiements pouvait permettre l'annulation de la cession de créance, ont violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le liquidateur judiciaire de la société STPTT ayant demandé à la cour d'appel d'annuler le paiement, en application de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985, au motif qu'il n'aurait pas été fait par un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, le moyen qui soutient, pour obtenir l'annulation du paiement en application de l'article 108 de cette loi, que ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance, au moment de l'acte, de la cessation des paiements est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gobitta ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13663
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (Chambre commerciale), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-13663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13663
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