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22/06/1999 | FRANCE | N°96-12901

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 juin 1999, 96-12901


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (Sodega), demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 22 novembre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que, par acte du 13 mars 1986, M. X... s'est porté, à concurrence d'une certaine somme, caution de la société Sodis pour le remboursement d'un prêt de 470 000 francs consenti par la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (société Sodega) ; que la société Sodis ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sodega a assigné M. X... en paiement des sommes lui restant dues ; que M. X... a résisté en invoquant l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la société Sodega fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. X..., en sa qualité de caution, à lui payer les sommes de 458 591,21 francs, avec intérêts au taux conventionnel et 45 859,12 francs au titre de la clause pénale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution ne peut se prévaloir de l'exception de subrogation que si, au moment de son engagement, elle pouvait normalement croire que le créancier userait de garanties prévues par la loi ; qu'ainsi, la caution ne peut être déchargée de son obligation par l'absence d'opposition au paiement du prix de cession d'un fonds de commerce appartenant au débiteur, le créancier, bénéficiaire d'un nantissement, inscrit et étant protégé par le droit de suite, n'ayant pas à faire cette opposition ; qu'en décidant cependant que le fait que la société Sodega n'ait pas demandé la réalisation de son nantissement sur le fonds de commerce, lors de la cession de celui-ci, était de nature à décharger la caution de son obligation, alors qu'étant protégée par son droit de suite, la société Sodega n'avait pas à formuler cette demande, la cour d'appel a violé les articles 2037 du Code civil et 22 de la loi du 17 mars 1909 ; et, alors, d'autre part, que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en décidant néanmoins que M. X... devait être déchargé de son obligation de caution envers la société Sodega, sans constater que le fonds de commerce aurait disparu et que le prix de la vente aurait été distribué, après avoir d'ailleurs constaté que celui-ci avait été séquestré, de sorte que la subrogation n'aurait pu s'opérer en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la caution ne peut être déchargée de son obligation par l'absence d'opposition au paiement du prix de cession du fonds de commerce nanti par le bénéficiaire du nantissement si, au moment de son engagement, elle ne pouvait normalement croire que le créancier userait de sa garantie, ce que la banque n'a pas invoqué devant les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que la banque, à qui il revenait, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible par son inaction, n'aurait pas été efficace, n'a pas fourni d'élément, ni même allégué que M. X... n'avait pas subi de préjudice consécutif à sa faute ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12901
Date de la décision : 22/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Garantie du paiement du prix d'un fonds nanti - Absence d'opposition du créancier en paiement du prix de cession - Déchéance non encourue.


Références :

Code civil 2037
Loi du 17 mars 1909 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), 22 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jui. 1999, pourvoi n°96-12901


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12901
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